Ordonnance de l’École polytechnique fédérale de Lausanne sur les mesures disciplinaires · RS 414.138.2

Section 2 Manquements et mesures disciplinaires

Art. 2 à 6 · 5 articles

En vigueur au 1er novembre 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 2 Manquements disciplinaires académiques

Commet un manquement disciplinaire académique la personne qui se comporte de manière frauduleuse dans le cadre d’un travail d’études ou lors d’un contrôle des acquis, tente de se comporter de manière frauduleuse ou est complice d’un comportement frauduleux ou d’une tentative de comportement frauduleux:

a.
en ayant à sa disposition ou en utilisant des moyens qui ne sont pas expressément autorisés;
b.
en violant les consignes générales ou instructions particulières concernant les examens;
c.
en présentant un travail dans lequel elle s’attribue tout ou partie de travaux réalisés par des tiers (plagiat) ou en présentant un travail comme original alors qu’elle l’a déjà fait valoir à une autre occasion (auto-plagiat).

Art. 3 Autres manquements disciplinaires

Commet un manquement disciplinaire la personne qui:

a.
n’obtempère pas à une injonction ou enfreint une interdiction qui lui a été signifiée ou qui est prévue par un règlement de l’EPFL;
b.
entrave la bonne marche de l’EPFL, notamment en perturbant les enseignements de l’EPFL ou les manifestations organisées à l’EPFL;
c.
fait un usage abusif d’un document de légitimation, de moyens électroniques ou d’une prérogative liés à son affiliation à l’EPFL;
d.
porte atteinte au patrimoine de l’EPFL ou à des biens situés à l’EPFL;
e.
porte atteinte aux membres, mandataires ou visiteurs de l’EPFL, notamment en usant de contrainte ou en adoptant un comportement rabaissant, discriminatoire, harcelant ou irrespectueux;
f.
commet un acte punissable au sens du droit pénal suisse à l’encontre de l’EPFL ou de personnes dans le cadre de leurs activités en lien avec l’EPFL;
g.
contrevient aux règles de la bienséance dans le cadre de ses activités en lien avec l’EPFL;
h.
tente de commettre un manquement disciplinaire ou se rend complice d’un manquement disciplinaire ou d’une tentative de manquement disciplinaire.

Art. 4 Mesures disciplinaires

1L’EPFL peut prendre les mesures disciplinaires suivantes:

a.
blâme;
b.
attribution de la note 0 (zéro) à une épreuve ou de la note NA (non acquis) à une branche ou un ensemble de branches; cette mesure vise uniquement les manquements décrits à l’art. 2;
c.
interdiction d’assister à des enseignements ou des manifestations pour une durée déterminée;
d.
menace d’exclusion temporaire ou définitive de l’EPFL;
e.
non-admission à un cycle d’études de l’EPFL;
f.
exclusion temporaire de l’EPFL qui peut être assortie d’une interdiction de pénétrer sur le site de l’EPFL;
g.
exclusion définitive de l’EPFL.

2La nature et le degré de la mesure dépendent de la gravité du manquement commis, des mobiles de la personne concernée, de ses antécédents, des conséquences qu’elle aura sur ses études et de l’importance des intérêts ou des biens qui ont été atteints ou mis en danger. La mesure peut être atténuée si la personne concernée manifeste un repentir et répare spontanément le dommage, ou aggravée si elle ne collabore pas à l’établissement des faits durant l’instruction.

3Dans les cas de très faible gravité, ou pour raison d’opportunité, l’EPFL peut renoncer à ouvrir une procédure disciplinaire ou décider de la classer sans suite. En outre, si une procédure disciplinaire n’est pas indiquée, un avertissement peut être notifié à la personne concernée par un délégué du vice-président académique.

4Une exclusion pour manquement disciplinaire grave prononcée par l’École polytechnique fédérale de Zurich peut motiver le rejet d’une demande d’admission à l’EPFL.

Art. 5 Mesures provisionnelles

En cas de manquement disciplinaire grave ou lorsque la bonne marche de l’EPFL l’exige, celle-ci peut, après avoir entendu la personne concernée, ordonner son exclusion de l’école jusqu’à la fin de la procédure disciplinaire et lui interdire l’accès au site de l’école.

Art. 6 Prescription

1Le manquement disciplinaire se prescrit par six mois à compter du jour où l’EPFL en prend connaissance. Le délai de prescription est interrompu par l’ouverture d’une procédure disciplinaire ou, le cas échéant, suspendu par l’ouverture d’une procédure pénale en raison des mêmes faits.

2Le manquement disciplinaire se prescrit dans tous les cas par deux ans à compter du jour où il a été commis, à moins qu’il ne relève également du droit pénal; en pareil cas, le délai prévu par ce dernier est applicable par analogie s’il est plus long.

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