Art. 12 Instruction disciplinaire
1Celui qui constate des faits pouvant constituer un manquement disciplinaire en recueille les indices éventuels et en informe de manière diligente l’organe d’instruction.
2L’organe d’instruction établit les faits sur la base des indices et des moyens de preuve, ainsi que des rapports obtenus.
3S’il apparaît, au cours ou à l’issue de l’instruction, que le manquement disciplinaire pourrait justifier une mesure disciplinaire visée à l’art. 4, al. 1, let. e, f ou g, le vice-président académique convoque la commission disciplinaire.
4Le président de la commission disciplinaire peut procéder à des mesures d’instruction complémentaires.
5Si une poursuite pénale est ouverte en raison des mêmes faits, l’instance disciplinaire décide s’il y a lieu de suspendre la procédure disciplinaire jusqu’à la constatation des faits dans la procédure pénale. Cette décision n’est pas sujette à recours.