Ordonnance de l’École polytechnique fédérale de Lausanne sur les mesures disciplinaires · RS 414.138.2

Section 4 Procédure disciplinaire

Art. 12 à 14 · 3 articles

En vigueur au 1er novembre 2021Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 12 Instruction disciplinaire

1Celui qui constate des faits pouvant constituer un manquement disciplinaire en recueille les indices éventuels et en informe de manière diligente l’organe d’instruction.

2L’organe d’instruction établit les faits sur la base des indices et des moyens de preuve, ainsi que des rapports obtenus.

3S’il apparaît, au cours ou à l’issue de l’instruction, que le manquement disciplinaire pourrait justifier une mesure disciplinaire visée à l’art. 4, al. 1, let. e, f ou g, le vice-président académique convoque la commission disciplinaire.

4Le président de la commission disciplinaire peut procéder à des mesures d’instruction complémentaires.

5Si une poursuite pénale est ouverte en raison des mêmes faits, l’instance disciplinaire décide s’il y a lieu de suspendre la procédure disciplinaire jusqu’à la constatation des faits dans la procédure pénale. Cette décision n’est pas sujette à recours.

Art. 13 Droit d’être entendu de la personne concernée

1La personne concernée est informée de l’ouverture d’une procédure disciplinaire et des actes qui lui sont reprochés.

2Elle est invitée à se prononcer dans un délai déterminé sur les actes qui lui sont reprochés et peut, à cet effet, consulter les pièces du dossier.

3Elle peut être convoquée et interrogée oralement pour les besoins de l’instruction. Ses propos sont alors consignés dans un procès-verbal qui lui est soumis pour approbation. Elle peut se faire accompagner par une personne de son choix.

4Si de nouvelles pièces sont ajoutées au dossier, la personne est invitée à se prononcer une nouvelle fois.

5 Si elle ne donne pas suite aux invitations à se prononcer ou aux convocations, il est statué sur la base du dossier.

Art. 14 Décision disciplinaire, voies de droit et droit applicable

1La décision disciplinaire est notifiée à la personne concernée par voie postale ou électronique. Elle contient l’exposé des faits et des motifs, les bases légales applicables et les voies de droit. Elle règle la question du retrait de l’effet suspensif attribué à un éventuel recours.

2La procédure de recours est régie par l’art. 37, al. 3, de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF.

3La procédure disciplinaire est régie au surplus par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative3.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.021

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