Ordonnance de l’École polytechnique fédérale de Lausanne sur les mesures disciplinaires · RS 414.138.2

Section 3 Instances disciplinaires et compétences

Art. 7 à 11 · 5 articles

En vigueur au 1er novembre 2021Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 7 Instances disciplinaires

Les instances disciplinaires de l’EPFL sont:

a.
l’organe d’instruction;
b.
le vice-président académique;
c.
la commission disciplinaire.

Art. 8 Organe d’instruction

1L’organe d’instruction est composé:

a.
d’une personne chargée de l’instruction;
b.
d’un représentant du vice-président académique;
c.
d’un étudiant ou d’un doctorant selon que la personne visée par la procédure disciplinaire est un étudiant ou un doctorant.

2Ses membres sont désignés par le vice-président académique. L’étudiant ou le doctorant est désigné par le corps auquel il appartient.

3L’organe d’instruction conseille le vice-président académique en lui soumettant une proposition de décision.

Art. 9 Vice-président académique

1Le vice-président académique peut prononcer les mesures prévues à l’art. 4, al. 1, let. a à d.

2Il rend la décision disciplinaire qu’il juge appropriée sur la base de la proposition que lui soumet l’organe d’instruction.

Art. 10 Commission disciplinaire: composition

1La commission disciplinaire est une commission ad hoc qui se compose:

a.
d’une personne externe à l’EPFL, de formation juridique, qui la préside;
b.
de deux membres du corps enseignant, dont l’un au moins est professeur;
c.
de deux étudiants ou doctorants;
d.
de la personne chargée de l’instruction.

2Si la personne visée par la procédure disciplinaire est un doctorant, les deux membres du corps enseignant doivent avoir la compétence de suivre des thèses de doctorat à l’EPFL et les deux membres visés à l’al. 1, let. c, doivent être des doctorants.

3Les membres de la commission disciplinaire, ainsi que leurs suppléants, sont désignés par le vice-président académique parmi les candidats présentés par les corps respectifs.

Art. 11 Commission disciplinaire: compétences et décisions

1La commission disciplinaire peut prononcer les mesures prévues à l’art. 4, al. 1.

2Elle statue en audience non publique. Si les circonstances le permettent, elle peut statuer par voie de circulation.

3Elle ne peut valablement délibérer et statuer qu’avec la participation de son président et d’au moins un membre de chacun des corps mentionnés à l’art. 10, al. 1, let. b et c.

4Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres participant à l’audience ou à la procédure de circulation. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.

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