Art. 5 Exigences réduites concernant les enclos
(art. 95, al. 2, let. a, et annexe 2 OPAn)
1La surface de l’enclos intérieur des animaux sauvages éduqués, entraînés ou présentés fréquemment et régulièrement au public ne doit pas être inférieure de plus de 30% à la valeur minimale fixée à l’annexe 2 OPAn.
2La surface de l’enclos extérieur de ces animaux sauvages doit correspondre au moins à celle de l’enclos intérieur fixée à l’al. 1.
3Si la surface de l’enclos intérieur ou extérieur est réduite dans les limites fixées aux al. 1 ou 2, les animaux concernés doivent recevoir, au moins trois fois par jour, une occupation propre à l’espèce et répondant aux besoins de cette dernière. Cette occupation peut consister en du mouvement ou en d’autres activités à l’intérieur ou à l’extérieur de l’enclos.
4Les séjours sur des lieux d’accueil où la surface totale (enclos extérieur + enclos intérieur) est inférieure de plus de 30% à la surface fixée à l’annexe 2 OPAn doivent être espacés d’au moins quatorze jours.