Ordonnance de l'OSAV sur la détention des animaux sauvages · RS 455.110.3

Section 2 Animaux de cirque

Art. 5 à 7 · 3 articles

En vigueur au 1er mars 2015Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 5 Exigences réduites concernant les enclos

(art. 95, al. 2, let. a, et annexe 2 OPAn)

1La surface de l’enclos intérieur des animaux sauvages éduqués, entraînés ou présentés fréquemment et régulièrement au public ne doit pas être inférieure de plus de 30% à la valeur minimale fixée à l’annexe 2 OPAn.

2La surface de l’enclos extérieur de ces animaux sauvages doit correspondre au moins à celle de l’enclos intérieur fixée à l’al. 1.

3Si la surface de l’enclos intérieur ou extérieur est réduite dans les limites fixées aux al. 1 ou 2, les animaux concernés doivent recevoir, au moins trois fois par jour, une occupation propre à l’espèce et répondant aux besoins de cette dernière. Cette occupation peut consister en du mouvement ou en d’autres activités à l’intérieur ou à l’extérieur de l’enclos.

4Les séjours sur des lieux d’accueil où la surface totale (enclos extérieur + enclos intérieur) est inférieure de plus de 30% à la surface fixée à l’annexe 2 OPAn doivent être espacés d’au moins quatorze jours.

Art. 6 Renonciation à des séances d’éducation ou d’entraînement

(art. 95, al. 2, let. a, OPAn)

On peut renoncer à des séances d’éducation ou d’entraînement des animaux visés à l’art. 5, al. 1, durant le changement du lieu d’accueil du cirque, les jours de montage et de démontage du chapiteau et les jours où il n’y a pas de représentations. Les animaux doivent cependant recevoir une autre occupation au moins deux fois par jour.

Art. 7 Autorisation de tournée de cirque

(art. 90, al. 1 et 2, 94 et 95, al. 2, OPAn)

1Il est délivré une autorisation de tournée aux cirques, qui est valable pour le temps de la tournée.

2La demande d’autorisation doit être déposée au moyen du formulaire de l’OSAV visé à l’al. 3.

3Le formulaire doit comporter les informations suivantes:

a.
la personne responsable et son domicile ou siège social;
b.
le nom des gardiens d’animaux titulaires du certificat de capacité;
c.
la durée du séjour dans chaque lieu d’accueil;
d.
les jours où il n’y a pas de représentation;
e.
le nombre et le type d’animaux pris avec soi;
f.
la réduction de surface demandée pour chaque enclos et chaque lieu d’accueil où les exigences minimales de l’annexe 2 OPAn ne peuvent être respectées;
g.
les mesures prévues pour occuper les animaux touchés par les surfaces d’enclos réduites.

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