Ordonnance de l'OSAV sur la détention des animaux sauvages · RS 455.110.3

Section 4 Ratites

Art. 10 à 14 · 5 articles

En vigueur au 1er mars 2015Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 10 Manière de traiter les ratites

(art. 5, al. 1, 7, al. 1, let. a et b, OPAn)

1L’état de santé des ratites et l’état des installations doivent être contrôlés au moins une fois par jour.

2Les enclos et les locaux de stabulation doivent être inspectés régulièrement à la recherche de corps étrangers.

3Les enclos doivent être munis de pancartes interdisant de jeter des objets à l’intérieur et de nourrir les ratites.

Art. 11 Accès aux pâturages

(art. 3, al. 1 et 13, OPAn)

Au plus tard à partir de la neuvième semaine de vie, les ratites doivent avoir un accès permanent au pâturage durant toute l’année. L’accès au pâturage peut être restreint certains jours, lorsque le temps est particulièrement froid ou humide.

Art. 12 Enclos

(art. 3, al. 2, 7, al. 2, et annexe 2, tableau 2, OPAn)

1Les plans des enclos pour ratites ne doivent pas présenter des angles aigus.

2Les enclos extérieurs doivent être construits de façon à ce que les ratites puissent se mouvoir de la manière qui est propre à l’espèce. Le passage donnant accès au pâturage doit pouvoir être franchi simultanément par au moins deux animaux.

3Les points de l’enclos très fréquentés par les animaux doivent être renforcés au moyen de matériaux adéquats comme du gravier, du sable ou de terre glaise.

4Il faut aménager un bain de sable pour les autruches, émeus et nandous. Le bain de sable destiné aux autruches doit avoir les dimensions minimales suivantes: 6,25 m2 de surface et 0,2 m de profondeur. Les bains de sable doivent être maintenus secs et être couverts si nécessaire.

5Les endroits que les animaux ont choisis pour faire le nid doivent être maintenus secs et, au besoin, être couverts.

Art. 13 Clôtures

(art. 7, al. 1, OPAn)

1Les clôtures doivent être bien reconnaissables par les ratites.

2Il est interdit d’utiliser des clôtures électriques.

3La hauteur minimale des clôtures externes est de 1,8 m pour les autruches africaines et de 1,6 m pour les émeus et les nandous.

Art. 14 Alimentation

(art. 3, al. 3, 4, al. 1 et 2, OPAn)

1Les aliments riches en fibres doivent représenter la part prépondérante de la ration alimentaire journalière des ratites au plus tard à partir de la neuvième semaine de vie.

2Tous les animaux doivent disposer en permanence de grit ou d’un autre matériau approprié pour l’apport en calcium ainsi que d’une quantité de gastrolithes adaptée à l’âge des animaux pour la digestion des aliments.

3Les ratites doivent avoir accès à de l’eau en permanence.

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