Ordonnance de l'OSAV sur la détention des animaux sauvages · RS 455.110.3

Section 3 Cervidés

Art. 8 à 9 · 2 articles

En vigueur au 1er mars 2015Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 8 Enclos

(art. 3, 5 et 7 et annexe 2, tableau 1, OPAn)

1Les plans des enclos pour cervidés ne doivent pas présenter des angles aigus.

2La structure de la surface des sols de l’enclos doit garantir une abrasion normale des onglons. Si la qualité du sol en certains points de l’enclos très fréquentés par les animaux ne garantit pas cette abrasion, il faudra étaler un matériau approprié comme du gravier ou de la terre glaise.

3Durant la période de mise bas, la végétation de l’enclos doit permettre aux faons de s’y cacher.

4Le bien-être des cervidés et l’état des installations doivent être contrôlés au moins une fois par jour.

Art. 9 Clôtures

(art. 7, al. 1, OPAn)

1Les clôtures extérieures des enclos doivent avoir une hauteur minimale de 2 mètres.

2Elles doivent être posées de telle sorte que les animaux indésirables ne puissent pas pénétrer dans l’enclos.

3Elles doivent être reconnaissables par les animaux et construites de manière à ce que les cervidés ne puissent pas y introduire les bois ni y rester coincés. Dans la partie inférieure de la clôture, le maillage doit être suffisamment étroit pour que les cervidés ne puissent pas y passer la tête, et les faons s’échapper.

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