Règlement de la Commission des professions médicales · RS 811.117.2

Section 3 Séances

Art. 10 à 15 · 6 articles

En vigueur au 11 mai 2011Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 10 Convocation et non-publicité

1Au moins une fois par an, le président convoque la MEBEKO en séance plénière. Un cinquième des membres ou une section peut exiger l’organisation d’une séance plénière.

2Le dirigeant de la section convoque les séances de la section selon les besoins. Un cinquième des membres de la section peut exiger l’organisation d’une séance de section.

3Les séances de la MEBEKO, des sections et des sous-commissions ne sont ouvertes ni aux parties prenantes, ni au public.

Art. 11 Récusation

Les membres qui doivent se récuser au sens de l’art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative3 ne participent ni aux délibérations ni à la décision relatives à l’affaire concernée.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.021

Art. 12 Préparation

Le secrétariat remet aux membres l’ordre du jour et les documents nécessaires, en général quatorze jours avant la séance.

Art. 13 Prise de décision

1La MEBEKO, les sections et les sous-commissions peuvent valablement prendre des décisions lorsque la moitié au moins des membres de ces instances sont présents.

2Elles prennent leurs décisions à la majorité simple des membres présents. En cas d’égalité des voix en séance plénière, celle du président est prépondérante; lors des séances des sections, c’est la voix du dirigeant de la section qui est prépondérante; lors des séances des sous-commissions, c’est la voix du dirigeant de la sous-commission qui est prépondérante.

3L’assemblée plénière, les sections et les sous-commissions peuvent prendre des décisions par voie de circulation. Dans ce cas, un membre peut demander au président une délibération au cours d’une séance de la MEBEKO ou de l’une des deux sections.

Art. 14 Secret de fonction

Sont tenus au secret de fonction les membres de la MEBEKO, les experts externes et les collaborateurs du secrétariat selon l’art. 320 du code pénal4.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

Art. 15 Obligation de garder le secret

1Les membres et les autres participants aux séances sont tenus de garder de manière confidentielle les délibérations et les documents consultés.

2Les membres peuvent renseigner les organes dirigeants des organisations qu’ils représentent sur les travaux de la MEBEKO et des sections. Les procès-verbaux ne doivent pas être remis à des tiers. La MEBEKO, les sections ou les sous-commissions décident au cas par cas de l’opportunité de remettre d’autres documents à des tiers.

3Les informations relatives à des questions d’examens précises, aux résultats des candidats et aux procédures en cours doivent, dans tous les cas, être gardées confidentielles.

4Si un membre ou une autre personne qui a participé aux séances viole l’obligation de garder le secret, le DFI prend les mesures nécessaires.

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