Ordonnance sur les laboratoires de microbiologie · RS 818.101.32

Section 3 Autorisation et contrôle

Art. 11 à 15 · 5 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 11 Demande d’autorisation

1La demande d’autorisation d’exploiter un laboratoire doit être présentée à l’Institut suisse des produits thérapeutiques.

2La demande doit comprendre les indications suivantes:

a.
des indications sur la personne morale et sur le statut de droit commercial, notamment la raison sociale, le siège, l’adresse, le nom et l’emplacement du laboratoire;
b.
des indications relatives à l’organisation du fonctionnement du laboratoire;
c.
des indications sur les qualifications du chef de laboratoire au sens de l’art. 5;
d.
des indications sur le taux d’occupation du chef de laboratoire et d’éventuels engagements dans d’autres laboratoires;
e.
des indications sur les qualifications du personnel effectuant les analyses au sens de l’art. 8;
f.
les plans du laboratoire et des principales installations;
g.
la liste des analyses planifiées et des procédures prévues à cet effet;
h.
des indications sur le système de gestion de la qualité.

3L’Institut suisse des produits thérapeutiques examine la demande. Il peut effectuer une inspection avant l’octroi de l’autorisation.

4Il peut faire appel à des experts pour examiner les demandes et déléguer l’inspection des laboratoires aux cantons ou à des tiers.

Art. 12 Octroi de l’autorisation et durée de validité

1Si le laboratoire remplit les conditions énoncées aux art. 4 à 10, l’Institut suisse des produits thérapeutiques lui accorde l’autorisation.

2En fonction des qualifications du chef de laboratoire (art. 5 à 7), l’autorisation n’est délivrée que pour certains domaines d’analyses et procédés d’analyses.

3L’autorisation est valable pendant cinq ans au plus.

4Le renouvellement de l’autorisation doit être demandé au plus tard six mois avant son expiration. La demande contient ou confirme les indications visées à l’art. 11, al. 2.

Art. 13 Contrôle

1L’Institut suisse des produits thérapeutiques contrôle périodiquement si le laboratoire respecte les dispositions de la présente ordonnance. Sur plainte de l’autorité cantonale compétente, il contrôle que le laboratoire respecte la procédure de déclaration prévue à l’art. 12, al. 2, LEp.10

2Il peut à tout moment effectuer ou ordonner des inspections annoncées ou inopinées du laboratoire. Il peut déléguer l’inspection aux cantons ou à des tiers.

3Il peut faire appel à des experts externes pour procéder aux inspections.

4Il avertit l’autorité cantonale compétente et, dans le cas des laboratoires accrédités, le Service d’accréditation suisse (SAS), des inspections et peut inviter des représentants de ces autorités à participer aux inspections.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 16 fév. 2022, en vigueur depuis le 17 fév. 2022 (RO 2022 96).

Art. 14 Laboratoires accrédités

1Lorsqu’un laboratoire titulaire d’une autorisation au sens de la présente ordonnance est accrédité conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation11, l’Institut suisse des produits thérapeutiques décide si les contrôles du SAS se substituent dans le domaine accrédité aux inspections périodiques visées à l’art. 13.

2Si le SAS procède au contrôle, il vérifie si le laboratoire respecte les dispositions légales et en informe l’Institut suisse des produits thérapeutiques. L’Institut suisse des produits thérapeutiques et l’autorité cantonale compétente peuvent prendre part aux contrôles.

3Le SAS informe au fur et à mesure l’Institut suisse des produits thérapeutiques du renouvellement, du retrait ou de la suspension d’une accréditation ainsi que de toute modification dans le domaine accrédité.

4Le laboratoire met à la disposition de l’Institut suisse des produits thérapeutiques, à la demande de celui-ci, les preuves se rapportant à la procédure d’accréditation.

Historique et notes (1)
  1. RS 946.512

Art. 15 Retrait, suspension ou restriction de l’autorisation

L’Institut suisse des produits thérapeutiques peut retirer, suspendre ou restreindre l’autorisation lorsque:

a.
les conditions liées à l’autorisation ne sont plus remplies;
b.
les obligations visées aux art. 16 à 20 et les exigences de l’art. 21 ne sont pas respectées;
c.
les résultats du contrôle de qualité externe donnent lieu à des contestations répétées;
d.12
le contrôle du respect des obligations de déclarer visées à l’art. 12, al. 2, LEp donne lieu à des contestations répétées de l’autorité cantonale compétente.
Historique et notes (1)
  1. Introduite par l’annexe ch. 1 de l’O du 16 fév. 2022, en vigueur depuis le 17 fév. 2022 (RO 2022 96).

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