Ordonnance sur les laboratoires de microbiologie · RS 818.101.32

Section 7 Émoluments

Art. 24

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 24

Les émoluments sont calculés selon l’ordonnance du 2 décembre 2011 sur les émoluments des produits thérapeutiques15.

Historique et notes (1)
  1. RS 812.214.5

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