Ordonnance sur les laboratoires de microbiologie · RS 818.101.32

Section 4 Obligations du laboratoire

Art. 16 à 20 · 5 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 16 Bonnes pratiques

Les laboratoires qui effectuent des analyses diagnostiques ou épidémiologiques et des analyses visant à exclure la présence d’une maladie transmissible doivent se conformer aux bonnes pratiques des laboratoires de microbiologie énoncées dans l’annexe 1.

Historique et notes (1)
  1. Erratum du 9 juin 2015 (RO 2015 1689).

Art. 17 Gestion de la qualité et contrôles de qualité externes

1Les laboratoires qui effectuent des analyses diagnostiques ou épidémiologiques et des analyses visant à exclure la présence d’une maladie transmissible doivent mettre en place le système de gestion de la qualité visé à l’art. 10 en tenant compte des normes énoncées dans l’annexe 2, ch. 1.

2Les laboratoires qui effectuent des analyses d’échantillons prélevés dans l’environnement doivent mettre en place le système de gestion de la qualité visé à l’art. 10 en tenant compte de la norme énoncée dans l’annexe 2, ch. 2. L’Institut suisse des produits thérapeutiques peut publier un guide à cet effet.

3Les laboratoires doivent se soumettre régulièrement à un contrôle de qualité externe.

Art. 18 Respect des concepts de diagnostic

1Les laboratoires faisant office de centres de référence ou de laboratoires de confirmation en vertu de l’art. 17 LEp sont tenus de respecter les concepts de diagnostic définis par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP).

2Les laboratoires établissant des diagnostics primaires sont tenus de respecter les concepts de diagnostic définis par l’OFSP.

3L’OFSP peut déclarer que les concepts de diagnostic d’institutions internationales ont force obligatoire.

Art. 19 Conservation des documents

1Les documents établis au titre de la gestion de la qualité interne, les journaux de laboratoire et les rapports d’analyse sont conservés pendant cinq ans au moins et mis à la disposition de l’Institut suisse des produits thérapeutiques sur demande.

2Les documents établis pour le contrôle de qualité externe sont conservés pendant cinq ans au moins et mis à la disposition de l’Institut suisse des produits thérapeutiques sur demande.

3Les journaux de laboratoire et les rapports d’analyse qui concernent les analyses visant à exclure la présence d’une maladie transmissible doivent être conservés pendant 20 ans.

4Le laboratoire doit prendre les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour protéger les rapports d’analyse et toutes les autres données relatives aux patients de tout accès non autorisé.

Art. 20 Annonce de changements et adaptation de l’autorisation

1Le laboratoire doit déposer auprès de l’Institut suisse des produits thérapeutiques, pour toute modification des indications visées à l’art. 11, al. 2, une demande accompagnée des documents nécessaires.

2L’Institut suisse des produits thérapeutiques se prononce dans les 30 jours sur les demandes au sens de l’al. 1 et, le cas échéant, adapte l’autorisation.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.