Ordonnance sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs lors de l'utilisation des équipements sous pression · RS 832.312.12

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 à 10 · 10 articles

En vigueur au 19 juillet 2016Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 1 Objet et champ d’application

1La présente ordonnance fixe les mesures qui doivent être prises pour assurer la sécurité et la protection de la santé des travailleurs lors de l’utilisation d’équipements sous pression.

2Elle s’applique:

a.
aux équipements sous pression présentant un danger de surchauffe, pour lesquels une pression maximale de service (pression de concession; PC) supérieure à 0,5 bar a été déterminée selon l’art. 10 et dont le produit de la pression par le volume (bar × litres) est supérieur à 200;
b.
aux récipients sous pression contenant des gaz et ne présentant pas un danger de surchauffe, dont la PC est supérieure à 2 bars et le produit de la pression par le volume (bar × litres) est supérieur à 3 000;
c.
aux récipients sous pression contenant des fluides et ne présentant pas un danger de surchauffe, dont la PC est supérieure à 50 bars et le produit de la pression par le volume (bar × litres) est supérieur à 10 000;
d.
aux conduites contenant de la vapeur ou de l’eau chaude d’une température supérieure à 110 °C, dont la PC est supérieure à 2 bars, le diamètre nominal (DN) est supérieur à 100 et le produit de la pression par le diamètre nominal (bar × DN) est supérieur à 3 500;
e.
aux accessoires de sécurité et aux accessoires sous pression à monter sur les équipements sous pression mentionnés aux let. a à d.

3 Elle s’applique aussi aux équipements sous pression soumis à l’ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR)3 ou à l’ordonnance du 3 décembre 1996 relative au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (RSD)4, pour autant qu’ils remplissent les conditions fixées à l’al. 2 et soient utilisés en poste fixe.

Historique et notes (2)
  1. RS 741.621
  2. RS 742.401.6

Art. 2 Autre droit applicable

Sauf disposition spéciale de la présente ordonnance, sont notamment applicables l’ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents (OPA)5 et l’ordonnance 4 du 18 août 1993 relative à la loi sur le travail6.

Historique et notes (2)
  1. RS 832.30
  2. RS 822.114

Art. 4 Exigences essentielles

1Les équipements sous pression ne peuvent être utilisés que dans la mesure où ils ne mettent pas en danger, s’ils sont employés avec soin et conformément à leur destination, la sécurité et la santé des travailleurs.

2L’exigence visée à l’al. 1 est notamment réputée remplie si l’entreprise utilise des équipements sous pression qui répondent aux exigences relatives à leur mise en circulation.

3Des mesures adéquates sont prises pour que la pression maximale et la température maximale admissibles, spécifiées par le fabricant pour un équipement sous pression ne puissent pas être dépassées lors de l’utilisation de ce dernier.

Art. 5 Montage et installation d’équipements sous pression

Les équipements sous pression et les installations connexes doivent être montés et installés de façon à ce que:

a.
les substances qui s’en échappent, en particulier les liquides, les gaz et les vapeurs, ne puissent s’accumuler ou se répandre de manière dangereuse; le cas échéant, les locaux doivent être suffisamment ventilés;
b.
les substances qui s’échappent des dispositifs destinés à la limitation de la pression soient évacuées sans danger;
c.
les effets extérieurs, en particulier mécaniques, thermiques ou chimiques excluent tout risque.

Art. 6 Protection contre les explosions

Des mesures de protection appropriées contre le risque d’incendie et d’explosion doivent être prises au voisinage des équipements sous pression contenant des fluides inflammables.

Art. 8 Entretien

1Les équipements sous pression doivent être entretenus conformément aux instructions du fabricant. Il faut tenir compte de leur destination et du site d’exploitation.

2L’entretien doit être effectué selon un plan fixé à l’avance et les résultats doivent être consignés.

Art. 10 Détermination de la pression de concession

Avant la mise en service d’un équipement sous pression, l’entreprise doit déterminer la pression maximale de service (pression de concession [PC]). Celle-ci ne doit pas être supérieure à la pression maximale admissible (PS), spécifiée par le fabricant, conformément à l’art. 2, par. 8, de la directive 2014/68/UE (directive UE sur les équipements sous pression)9, auquel renvoie l’art. 1, al. 3, de l’ordonnance du 25 novembre 2015 sur les équipements sous pression10.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 7 al. 2 de l’O du 25 nov. 2015 sur les équipements sous pression, en vigueur depuis le 19 juil. 2016 (RO 2016 233).
  2. Directive 2014/68/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression (refonte), version du JO L 189 du 27.6.2014, p. 164.
  3. RS 930.114

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