Art. 1 Objet et champ d’application
1La présente ordonnance fixe les mesures qui doivent être prises pour assurer la sécurité et la protection de la santé des travailleurs lors de l’utilisation d’équipements sous pression.
2Elle s’applique:
- a.
- aux équipements sous pression présentant un danger de surchauffe, pour lesquels une pression maximale de service (pression de concession; PC) supérieure à 0,5 bar a été déterminée selon l’art. 10 et dont le produit de la pression par le volume (bar × litres) est supérieur à 200;
- b.
- aux récipients sous pression contenant des gaz et ne présentant pas un danger de surchauffe, dont la PC est supérieure à 2 bars et le produit de la pression par le volume (bar × litres) est supérieur à 3 000;
- c.
- aux récipients sous pression contenant des fluides et ne présentant pas un danger de surchauffe, dont la PC est supérieure à 50 bars et le produit de la pression par le volume (bar × litres) est supérieur à 10 000;
- d.
- aux conduites contenant de la vapeur ou de l’eau chaude d’une température supérieure à 110 °C, dont la PC est supérieure à 2 bars, le diamètre nominal (DN) est supérieur à 100 et le produit de la pression par le diamètre nominal (bar × DN) est supérieur à 3 500;
- e.
- aux accessoires de sécurité et aux accessoires sous pression à monter sur les équipements sous pression mentionnés aux let. a à d.
3 Elle s’applique aussi aux équipements sous pression soumis à l’ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR)3 ou à l’ordonnance du 3 décembre 1996 relative au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (RSD)4, pour autant qu’ils remplissent les conditions fixées à l’al. 2 et soient utilisés en poste fixe.