Ordonnance sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs lors de l'utilisation des équipements sous pression · RS 832.312.12

Section 2 Annonce et inspection obligatoires

Art. 11 à 16 · 6 articles

En vigueur au 19 juillet 2016Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 11 Annonce obligatoire

1L’entreprise doit annoncer par écrit à la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA) les équipements sous pression avant leur mise en service de même que toute modification importante.

2L’annonce doit contenir les indications suivantes:

a.
les données techniques essentielles de l’équipement sous pression;
b.
le site d’exploitation et la destination de l’équipement sous pression;
c.
les mesures de protection;
d.
éventuellement, des indications sur la qualification de l’entreprise pour réaliser des inspections internes.

3La CNA tient un registre des équipements sous pression annoncés.

Art. 12 Inspection obligatoire

1Les équipements sous pression doivent être inspectés périodiquement.

2Les inspections servent à déterminer l’état technique d’un équipement sous pression sous l’angle de la sécurité. Elles doivent être effectuées, indépendamment de l’entretien visé à l’art. 8, lorsque l’équipement sous pression est à l’arrêt, et lorsqu’il est en service; les résultats des inspections doivent être consignés.

3Les frais inhérents aux inspections sont à la charge de l’entreprise.

Art. 13 Dispense de l’inspection obligatoire

1La CNA peut, sur demande de l’entreprise, exclure de l’inspection obligatoire des équipements sous pression si leur bon fonctionnement en ce qui concerne la perte de matière, les modifications de la matière du réservoir par le fluide qu’il contient, la pression et le mode de fonctionnement est garanti.

2Lors de chaque modification importante de l’équipement sous pression, la CNA examine si le maintien de la dispense de l’inspection obligatoire est justifié.

Art. 14 Compétence en matière d’inspections

1Les inspections sont effectuées par l’organisation mandatée au sens de l’art. 85, al. 3, LAA (organisation qualifiée). Celle-ci s’entend avec l’entreprise.

2La CNA peut charger des services d’inspection des utilisateurs d’effectuer les inspections de routine. Ces derniers doivent être accrédités conformément à la norme ISO/CEI 17020, type B11.

3Les inspections des équipements sous pression ne présentant pas un danger de surchauffe pendant leur fonctionnement peuvent être effectuées par l’entreprise dans la mesure où celle-ci est qualifiée pour les faire et présente un plan d’inspection.

4L’organisation qualifiée et les services d’inspection des utilisateurs communiquent à l’entreprise le résultat des inspections de routine qu’ils ont effectuées et les font inscrire au registre.

Historique et notes (1)
  1. ISO/CEI 17020:1998, document no 601.dw, édition novembre 2004, rév. 04. La norme peut être obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch.

Art. 15 Remises en état et modifications

Les remises en état et modifications d’équipements sous pression ne peuvent être effectuées qu’en accord avec l’organisation qualifiée ou le service d’inspection des utilisateurs.

Art. 16 Directives

La commission de coordination prévue à l’art. 85, al. 2, LAA édicte, en vertu de l’art. 52a OPA12, des directives sur la mis en œuvre de la présente ordonnance.

Historique et notes (1)
  1. RS 832.30

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