Les échéances d’intérêts sont réputées échéances de paiement. En cas de retard de paiement, le débiteur peut se voir infliger des intérêts de retard de 1 % supérieurs au taux d’intérêt maximum fixé à l’art. 11, al. 1 pour les intérêts et les versements de capital non payés à compter de la date d’échéance.
Ordonnance du DEFR sur les coopératives d'habitation du personnel de la Confédération · RS 842.18