1Les coopératives doivent présenter un rapport de gestion conforme aux principes énoncés aux art. 957 à 960f CO27, comportant les comptes annuels et un rapport annuel.28
2La structure des comptes annuels doit en principe respecter les recommandations du plan comptable type créé par l’OFL à l’attention des maîtres d’ouvrage d’utilité publique.
Historique et notes (2)
- RS 220
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 25 juin 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 458).