1Une coopérative ne peut en principe fusionner qu’avec un autre maître d’ouvrage d’utilité publique.
2La fusion doit être préalablement autorisée par l’OFL. Pour les terrains en droit de superficie, l’OFL demande en outre l’autorisation de l’OFCL.
3Si la coopérative est appelée à disparaître à la suite de la fusion, le contrat de fusion et les statuts doivent prévoir que les dispositions de la présente ordonnance continuent de s’appliquer aux logements bénéficiant d’une aide selon la présente ordonnance de la coopérative appelée à disparaître.40
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 25 juin 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 458).