1L’obligation de révision est régie par le CO31.
2L’OFL exige un contrôle restreint de la part des coopératives qui ont décidé de ne pas se soumettre à une révision en application de l’art. 727a CO. Le contrôle doit être fait par une personne indépendante agréée par l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision.
3Pour les coopératives visées à l’al. 2 qui disposent d’un parc maximal de 30 appartements bénéficiant de l’aide fédérale, l’OFL peut autoriser un contrôle des comptes annuels selon ses directives, pour autant que la personne chargée du contrôle possède les capacités requises.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 6 déc. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 7127).
- RS 220