Loi fédérale sur le commerce itinérant · RS 943.1

Section 3 Emoluments

Art. 12

En vigueur au 1er juillet 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 12

1Les cantons perçoivent un émolument pour l’octroi, le renouvellement et le retrait de l’autorisation.

2Le Conseil fédéral fixe le montant de l’émolument.

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