Loi fédérale sur le commerce itinérant · RS 943.1

Section 5 Dispositions pénales

Art. 14 à 16 · 3 articles

En vigueur au 1er juillet 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 14 Contraventions

1Est passible d’une amende de 20 000 francs au plus, quiconque, intentionnellement:11

a.
donne des indications incomplètes, inexactes ou fallacieuses pour obtenir une autorisation;
b.
pratique le commerce itinérant sans autorisation;
c.
délivre une carte de légitimation sans y être habilité;
d.
remet une carte de légitimation à ses employés, à ses membres ou aux personnes travaillant pour ces membres sans qu’ils remplissent les conditions légales;
e.
offre des marchandises ou des services en violation de l’interdiction ou des restrictions fixées à l’art. 11, al. 1 et 2;
f.
ne porte pas d’autorisation sur soi dans l’exercice de son activité.

2Quiconque agit par négligence est passible d’une amende de 5000 francs au plus.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 333 du code pénal (RS 311.0), dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 15 Infractions commises dans une entreprise

Les art. 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif12 s’appliquent aux infractions commises dans une entreprise par un mandataire ou une personne occupant une fonction analogue.

Historique et notes (1)
  1. RS 313.0

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