Loi fédérale sur le commerce itinérant · RS 943.1

Section 6 Dispositions finales

Art. 17 à 22 · 6 articles

En vigueur au 1er juillet 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 17 Exécution

1Les cantons sont chargés de l’exécution de la présente loi à moins que celle-ci confère cette compétence à la Confédération.

2Le Conseil fédéral surveille l’exécution de la loi par les cantons.

Art. 21 Dispositions transitoires

1Les cartes de légitimation délivrées en vertu de la loi fédérale du 4 octobre 1930 sur les voyageurs de commerce15 ainsi que les autorisations octroyées en vertu du droit cantonal sur la police du commerce restent valables jusqu’à leur expiration.

2Le Conseil fédéral fixe, en ce qui concerne les conditions de sécurité visées à l’art. 5, al. 1, let. b, les exigences techniques que les installations en exploitation à l’entrée en vigueur de la présente loi doivent respecter et les délais dans lesquels elles doivent les respecter.

Historique et notes (1)
  1. [RS 10 214; RO 2000 2355 annexe ch. 26]

Art. 22 Référendum et entrée en vigueur

1La présente loi est sujette au référendum.

2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 200316

Historique et notes (1)
  1. ACF du 4 sept. 2002

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