Art. 13
1L’autorité cantonale compétente traite les données personnelles nécessaires à l’octroi, au renouvellement et au retrait des autorisations. Elle est seule autorisée à accéder à ces données; le droit d’accès de l’autorité fédérale compétente en tant qu’autorité de surveillance est réservé.
2L’al. 1, 1re phrase, est applicable par analogie aux associations économiques et aux entreprises.
3L’autorité cantonale compétente peut communiquer à des tiers qui justifient d’un intérêt légitime le fait qu’une personne pratiquant le commerce itinérant est titulaire ou non d’une autorisation.
4L’autorité fédérale compétente traite les données personnelles nécessaires à l’accomplissement de ses tâches, en particulier la demande d’autorisation, l’extrait du casier judiciaire ainsi que les éventuels actes judiciaires du requérant.
5Le Conseil fédéral règle l’exploitation du système d’information, les catégories de données à saisir, la durée de la conservation et la sécurité des données.