Art. 1
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
- a.
- avoirs: les actifs financiers, y compris le numéraire, les chèques, les créances monétaires, les lettres de change, les mandats ou autres moyens de paiement, les dépôts, les dettes et reconnaissances de dette, les titres et titres de dette, les certificats de titres, les obligations, les titres de créances, les options, les lettres de gage, les dérivés; les recettes d’intérêts, les dividendes ou autres revenus ou plus-values engendrés par des biens en capital; les crédits, les droits à des compensations, les cautions, les garanties d’exécution de contrats ou autres engagements financiers; les accréditifs, les connaissements, les transferts de propriété à fin de garantie, les documents de titrisation de parts à des fonds ou à d’autres ressources financières et tout autre instrument de financement des exportations;
- b.
- gel des avoirs: le fait d’empêcher toute action permettant la gestion ou l’utilisation des avoirs, à l’exception des actions administratives normales effectuées par des instituts financiers;
- c.
- ressources économiques: les valeurs de quelque nature que ce soit, corporelles ou incorporelles, mobilières ou immobilières, en particulier les immeubles et les biens de luxe, à l’exception des avoirs au sens de la let. a;
- d.
- gel des ressources économiques: toute action visant à empêcher l’utilisation de ressources économiques afin d’obtenir des avoirs, des biens ou des services, y compris par leur vente, leur location ou leur hypothèque;
- e.
- transfert d’avoirs: toute transaction effectuée en vue de mettre, directement ou indirectement, des avoirs à la disposition d’un bénéficiaire, que le donneur d’ordre et le bénéficiaire soient ou non la même personne;
- f.
- personne ou entité iranienne:
- 1.
- l’État iranien ou toute autorité publique de cet État,
- 2.
- toute personne physique résidant ou domiciliée en Iran, à l’exception des membres du personnel diplomatique de la Suisse et d’États tiers qui exercent une fonction officielle en Iran,
- 3.
- toute personne morale ou toute entité ayant son siège en Iran,
- 4.
- toute personne morale ou toute entité à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Iran, détenue ou contrôlée directement ou indirectement par une ou plusieurs des personnes ou entités visées aux ch. 1 à 3.