Ordonnance instituant des mesures à l’encontre de la République islamique d’Iran · RS 946.231.143.6

Section 5 Restrictions des transferts d’avoirs et des services financiers

Art. 21 à 24 · 4 articles

En vigueur au 18 août 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 21 Déclaration obligatoire et régime de l’autorisation pour les transferts d’avoirs

1Les transferts d’avoirs supérieurs à 10 000 francs dont une personne ou une entité iranienne est le bénéficiaire ou le donneur d’ordre doivent être déclarés par écrit au SECO dans les cinq jours ouvrables suivant l’exécution ou la réception.

2Les transferts d’avoirs supérieurs à 50 000 francs dont une personne ou une entité iranienne est le bénéficiaire ou le donneur d’ordre doivent être autorisés par le SECO. Le SECO octroie l’autorisation si le transfert d’avoirs n’enfreint pas la présente ordonnance, la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens8 ou la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre9.

3L’annonce ou la demande d’autorisation doit être effectuée par l’intermédiaire financier du donneur d’ordre ou du bénéficiaire ou, si l’intermédiaire n’est pas établi en Suisse, par le bénéficiaire ou le donneur d’ordre.10

4Les al. 1 et 2 sont applicables même si le transfert d’avoirs est exécuté en plusieurs opérations connexes.

5Les al. 1 et 2 ne s’appliquent pas dans les cas suivants:

a.
le transfert d’avoirs est nécessaire à la réalisation d’activités humanitaires ou à d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes par des entités visées à l’art. 16, al. 3 et 4;
b.
l’autorisation d’un transfert a été accordée au titre des art. 2, al. 5 et 6, 3, al. 1, 4, al. 4, 5, al. 8 et 9, 14, al. 4, 17, al. 1 à 4, et 18, al. 2 à 4.

6L’al. 2 ne s’applique pas aux transferts d’avoirs relatifs à des transactions concernant des denrées alimentaires, des prestations de santé ou des équipements médicaux ou répondant à des besoins humanitaires.

Historique et notes (3)
  1. RS 946.202
  2. RS 514.51
  3. Erratum du 10 fév. 2026, ne concerne que le texte italien (RO 2026 64).

Art. 22 Relations bancaires interdites avec l’Iran

1Il est interdit aux banques:

a.
d’ouvrir un compte auprès d’une banque iranienne;
b.
de nouer une relation bancaire avec une banque iranienne;
c.
d’ouvrir une représentation ou une succursale en Iran ou d’y créer une filiale;
d.
de créer une coentreprise avec une banque iranienne.

2Les banques iraniennes ont l’interdiction:

a.
d’ouvrir une représentation ou une succursale en Suisse ou d’y créer une filiale;
b.
d’acquérir une participation ou toute autre part de capital dans une banque enregistrée selon le droit suisse ou le droit d’un État membre de l’EEE.

3Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE, du DFF et de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 et 2.

Art. 23 Interdictions concernant les obligations de l’État ou garanties par l’État

1Il est interdit de vendre ou d’acheter, directement ou indirectement, des obligations de l’État ou garanties par l’État émises après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance:

a.
au gouvernement iranien et à ses organismes, entreprises et agences publics;
b.
aux banques iraniennes;
c.
à une personne physique ou morale ou à une entité agissant pour le compte ou selon les instructions d’une personne morale ou d’une entité visée à la let. a ou b;
d.
à une personne morale ou à une entité détenue par une personne ou une entité visée à la let. a, b, ou c.

2Il est interdit de fournir à une personne ou à une entité visée à l’al. 1 des services de courtage relatifs à des obligations garanties par l’État émises après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

3Il est interdit d’assister une personne ou une entité visée à l’al. 1 lors de l’émission d’obligations de l’État ou garanties par l’État, en fournissant des services de courtage, en faisant de la publicité pour ces obligations ou en fournissant tout autre service relatif à celles-ci.

Art. 24 Interdictions concernant les produits d’assurance ou de réassurance

1Il est interdit de conclure, de prolonger ou de reconduire des contrats d’assurance ou de réassurance avec les personnes, entités et organismes suivants, de mettre à leur disposition des produits d’assurance ou de réassurance ou de leur proposer des services de courtage en assurance ou en réassurance:

a.
le gouvernement iranien et ses organismes, entreprises et agences publics;
b.
une personne ou une entité iranienne qui n’est pas une personne physique;
c.
une personne physique ou morale ou une entité agissant pour le compte ou selon les instructions d’une personne morale ou d’une entité visée à la let. a ou b.

2L’al. 1, let. a et b, ne s’applique pas à la fourniture de services d’assurance obligatoire ou de responsabilité civile aux personnes et entités iraniennes établies en Suisse et aux représentations diplomatiques ou consulaires de l’Iran en Suisse.

3L’interdiction prévue à l’al. 1, let. c, ne s’applique pas aux contrats suivants:

a.
les contrats d’assurances destinés à des particuliers et les contrats de réassurances correspondants;
b.
les contrats d’assurance ou de réassurance destinés au propriétaire d’un navire, d’un aéronef ou d’un véhicule affrété par une personne ou une entité visée à l’al. 1, let. a ou b.

4Les contrats d’assurance ou de réassurance conclus avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent être honorés. Ils ne peuvent pas être prolongés ou renouvelés, sauf si les dérogations visées aux al. 2 et 3 s’appliquent.

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