Ordonnance instituant des mesures à l’encontre de la République islamique d’Iran · RS 946.231.143.6

Section 6 Autres restrictions

Art. 25 à 27 · 3 articles

En vigueur au 18 août 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 25 Interdictions concernant les aéronefs de fret iraniens

1Il est interdit de fournir des services techniques ou d’entretien pour des aéronefs de fret appartenant à une personne ou une entité iranienne ou contrôlés directement ou indirectement par elle, si le prestataire de services sait ou présume que l’aéronef de fret transporte des biens dont la livraison, la vente, l’exportation ou le transfert sont interdits au titre de la présente ordonnance.

2L’interdiction prévue à l’al. 1 s’applique jusqu’à ce que la cargaison ait été inspectée et, au besoin, saisie ou détruite.

3Elle ne s’applique pas si la fourniture des services est nécessaire à des fins humanitaires ou de sécurité.

4Les frais afférents à la saisie et à la destruction peuvent être imputés à l’importateur ou recouvrés auprès de toute autre personne ou entité responsable de la tentative de livraison, de vente, d’exportation ou de transfert illicite.

Art. 26 Interdiction d’entrée en Suisse et de transit par la Suisse

1L’entrée en Suisse ou le transit par la Suisse sont interdits aux personnes physiques visées aux annexes 11 à 13.

2Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) peut autoriser des dérogations, en conformité avec les décisions du comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies, pour des personnes physiques visées à l’annexe 11.

3Il peut, dans les cas suivants, autoriser des dérogations pour des personnes physiques visées aux annexes 12 et 13:

a.
il existe des motifs humanitaires avérés;
b.
la personne se déplace pour assister à des réunions d’organismes internationaux ou pour mener un dialogue politique concernant l’Iran;
c.
la personne se déplace pour participer à une procédure judiciaire;
d.
la sauvegarde d’intérêts suisses l’exige.

Art. 27 Interdiction d’honorer certaines créances

Il est interdit d’honorer les créances des personnes physiques, entreprises et entités suivantes lorsque ces créances se fondent sur un contrat ou une opération dont l’exécution a été empêchée ou affectée, directement ou indirectement, par des mesures imposées par la présente ordonnance, par l’ordonnance du 19 janvier 2011 instituant des mesures à l’encontre de la République islamique d’Iran11, par l’ordonnance du 14 février 2007 instituant des mesures à l’encontre de la République islamique d’Iran12 ou par l’ordonnance du 11 novembre 2015 instituant des mesures à l’encontre de la République islamique d’Iran13:

a.
les personnes ou entités iraniennes;
b.
les personnes physiques, entreprises et entités visées aux annexes 11 à 13 et les personnes physiques visées à l’annexe 14;
c.
les personnes physiques, entreprises et entités agissant selon les instructions ou pour le compte des personnes ou entités visées aux let. a ou b.
Historique et notes (3)
  1. [RO 2011 383; 2012 3869; 2013 255 ch. I 15, 955, 2155, 3285, 5499; 2014 3055, 3365, 4697; 2015 1369, 2727, 2843]
  2. [RO 2007 403; 2008 1821, 4101; 2010 2879, 3569]
  3. [RO 2016 59, 383, 1477, 1479, 3699; 2017 243, 2697; 2018 1657, 2421; 2019 1341, 1893, 4093; 2020 1411, 2831, 3607, 4933; 2021 248, 491, 589; 2022 316, 435; 2023 227, 236 ch. I 9, 555, 606, 817; 2024 177, 422, 616; 2025 41, 222, 231, 261, 514, 528 ch. I 8, 627]

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