Ordonnance instituant des mesures à l’encontre de la République islamique d’Iran · RS 946.231.143.6

Section 2 Restrictions commerciales

Art. 2 à 13 · 12 articles

En vigueur au 18 août 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 2 Interdiction concernant les biens à double usage

1La vente, la livraison, l’exportation et le transit des biens, technologies et logiciels à double usage visés à l’annexe 1 à destination de personnes ou d’entités iraniennes ou destinées à un usage en Iran sont interdits.

2La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et les conseils techniques, l’octroi de moyens financiers, les investissements et les coentreprises en rapport avec la vente, la livraison, l’exportation, le transit, le développement, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation des biens, technologies et logiciels visés à l’annexe 1 sont interdits.

3L’achat, l’importation, le transit, le transport et le courtage, à partir de l’Iran, des biens, technologies et logiciels visés à l’annexe 1 sont interdits.

4Les interdictions prévues aux al. 1 à 3 ne s’appliquent pas:

a.
aux biens, technologies et logiciels de la catégorie 5 portant les numéros de contrôle à l’exportation 5A002, 5D002 ou 5E002;
b.
au transit de biens portant le numéro de contrôle à l’exportation 0A001 et de l’uranium peu enrichi contenu dans des éléments combustibles, pour autant qu’ils soient exclusivement destinés à des réacteurs à eau légère dont la construction a débuté avant décembre 2006;
c.
aux transactions prévues dans le cadre du programme de coopération technique de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA);
d.
aux biens destinés à être utilisés en Iran en raison d’obligations incombant à la Suisse au titre de la Convention du 13 janvier 1993 sur les armes chimiques2.

5Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) peut, en conformité avec les décisions du Conseil de sécurité des Nations Unies ou du comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 à 3.

6Il peut autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 et 2 lorsque les biens et technologies sont destinés à un usage alimentaire, agricole, médical ou à tout autre usage humanitaire.

Historique et notes (1)
  1. RS 0.515.08

Art. 3 Régime de l’autorisation pour la livraison de certains biens à double usage

1Sont soumis à autorisation:

a.
la vente, la livraison, l’exportation et le transit des biens, technologies et logiciels à double usage visés à l’annexe 2 à destination de personnes ou d’entités iraniennes ou destinées à un usage en Iran;
b.
la fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et les conseils techniques, l’octroi de moyens financiers, les investissements et les coentreprises en rapport avec la vente, la livraison, l’exportation, le transit, le développement, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation des biens, technologies et logiciels visés à l’annexe 2.

2Le SECO octroie l’autorisation. Il la refuse si les actions visées à l’al. 1 risquent de contribuer à l’une des activités suivantes de l’Iran:

a.
activités dans les domaines de l’enrichissement de l’uranium, du retraitement de combustible nucléaire, de l’eau lourde;
b.
mise au point de systèmes vecteurs pour des armes nucléaires, ou
c.
activités liées à d’autres thèmes que l’AIEA a jugés inquiétants ou sur lesquels elle ne s’est pas encore prononcée.

Art. 4 Interdiction concernant les biens et technologies servant aux véhicules aériens sans pilote et aux fusées

1La vente, la livraison, l’exportation et le transit de biens et technologies servant aux véhicules aériens sans pilote et aux fusées visés à l’annexe 3 à destination de personnes ou d’entités iraniennes ou destinés à un usage en Iran sont interdits.

2La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et les conseils techniques, l’octroi de moyens financiers, ainsi que les investissements, les participations et les coentreprises en rapport avec la vente, la livraison, l’exportation, le transit, la mise à disposition, l’entretien, la fabrication ou l’utilisation des biens et technologies visés à l’annexe 3 sont interdits.

3L’achat, l’importation, le transit, le transport et le courtage, à partir de l’Iran, de biens et technologies visés à l’annexe 3 sont interdits.

4Le SECO peut autoriser la vente, la fourniture, le transfert, le transit ou l’exportation de biens et technologies visés à l’annexe 3 ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière y afférentes destinés à un usage non militaire et à un utilisateur final non militaire après avoir établi que ces biens ou technologies ou l’assistance technique et l’aide financière y afférentes sont nécessaires:

a.
à des fins médicales ou pharmaceutiques;
b.
à des fins humanitaires, à des urgences sanitaires, à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles.

Art. 5 Interdiction concernant la fourniture et l’achat de biens d’équipement militaires et de biens utilisés à des fins de répression interne

1La vente, la livraison, l’exportation et le transit de biens d’équipement militaire de toute sorte, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, les équipements paramilitaires, de même que de leurs accessoires et pièces de rechange, destinés à des personnes ou entités iraniennes ou à un usage en Iran sont interdits.

2La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et les conseils techniques, l’octroi de moyens financiers, ainsi que les investissements, les participations et les coentreprises en rapport avec la vente, la livraison, l’exportation, le transit, la mise à disposition, l’entretien, la fabrication ou l’utilisation des biens visés à l’al. 1 sont interdits.

3La vente, la livraison, l’exportation et le transit des biens visés à l’annexe 4 et susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne en Iran sont interdits.

4Les services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et les conseils techniques, l’octroi de moyens financiers, ainsi que les investissements et les coentreprises en rapport avec la vente, la livraison, l’exportation, le transit, le développement, la fabrication et l’utilisation des biens d’équipement militaires et des biens visés à l’annexe 4 sont interdits.

5L’achat, l’importation, le transit, le transport et le courtage, à partir de l’Iran, de biens d’équipement militaires et des biens visés à l’annexe 4 sont interdits.

6Les interdictions prévues aux al. 1 à 4 ne s’appliquent pas aux véhicules blindés destinés à la protection du personnel diplomatique et consulaire de la Suisse en Iran ni à l’exportation temporaire de vêtements de protection, y compris les gilets et les casques pare-balles, destinés à l’utilisation privée par le personnel des Nations Unies, de l’Union européenne ou de la Confédération, les représentants des médias ou le personnel humanitaire.

7L’interdiction prévue à l’al. 2 ne s’applique pas:

a.
aux transactions prévues dans le cadre du programme de coopération technique de l’AIEA;
b.
aux biens destinés à être utilisés en Iran en raison d’obligations incombant à la Suisse au titre de la Convention du 13 janvier 1993 sur les armes chimiques3.

8Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 à 5 pour:

a.
du matériel militaire non létal destiné exclusivement à un usage humanitaire ou de protection, à des programmes des Nations Unies, de l’Union européenne ou de la Suisse pour la mise en place d’institutions ou pour la gestion de crises;
b.
des armes de chasse et de sport, ainsi que leurs munitions, accessoires et pièces de rechange.

9Il peut autoriser des dérogations aux interdictions prévues à l’al. 2 dans les cas suivants:

a.
les biens et technologies sont destinés à un usage alimentaire, agricole, médical ou à tout autre usage humanitaire;
b.
s’agissant des biens et des technologies figurant sur les listes du groupe des fournisseurs nucléaires ou du régime de contrôle de la technologie des missiles, le comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies a déterminé préalablement que la transaction ne contribuerait pas au développement de technologies susceptibles de soutenir les activités nucléaires de l’Iran posant un risque de prolifération ni au développement de systèmes vecteurs d’armes nucléaires.
Historique et notes (1)
  1. RS 0.515.08

Art. 6 Interdictions concernant les équipements, technologies et logiciels destinés à être utilisés pour la surveillance

1La vente, la livraison, l’exportation et le transit des équipements, technologies et logiciels visés à l’annexe 5 à destination de personnes ou d’entités iraniennes ou destinés à un usage en Iran et pouvant servir à la surveillance ou à l’interception des communications téléphoniques ou Internet sont interdits.

2La fourniture d’une assistance technique ou de services de courtage et l’octroi de moyens financiers en rapport avec la vente, la livraison, l’exportation, le transit, la mise à disposition, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation des biens visés à l’al. 1 sont interdits.

3La fourniture de services de surveillance ou d’interception des communications téléphoniques ou Internet au gouvernement iranien, à des organismes, entreprises et agences publics d’Iran ou à des personnes ou entités agissant pour leur compte ou selon leurs instructions est interdite.

4Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 et 2, à condition que les biens et services en question ne servent pas à la surveillance ou à l’interception de communications téléphoniques ou Internet.

Art. 7 Interdictions concernant le graphite, les métaux bruts et les métaux semi-finis

1La vente, la livraison, l’exportation et le transit des biens, technologies et logiciels visés à l’annexe 6 à destination de personnes ou d’entités iraniennes ou destinées à un usage en Iran sont interdits.

2La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et les conseils techniques, l’octroi de moyens financiers et les investissements en rapport avec la vente, la livraison, l’exportation, le transit, le développement, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation des biens visés à l’annexe 6 sont interdits.

3L’interdiction prévue à l’al. 1 ne s’applique pas aux biens visés aux annexes 1 et 2.

Art. 8 Interdictions concernant la livraison, à l’Iran, de produits relevant de l’industrie pétrolière, gazière et pétrochimique

1La vente, la livraison, l’exportation et le transit des biens, technologies et logiciels visés à l’annexe 7 à destination de personnes ou d’entités iraniennes ou destinées à un usage en Iran sont interdits.

2La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et les conseils techniques, l’octroi de moyens financiers et les investissements en rapport avec la vente, la livraison, l’exportation, le transit, le développement, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation des biens visés à l’annexe 7 sont interdits.

3Les interdictions prévues aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas à l’exécution de contrats en lien avec l’art. 19, al. 3, let. b.

Art. 9 Interdictions concernant le pétrole brut et les produits pétroliers en provenance d’Iran

1L’achat, l’importation ou le transport en Suisse de pétrole brut ou de produits pétroliers visés à l’annexe 8 en provenance d’Iran ou originaires d’Iran sont interdits.

2L’octroi de moyens financiers et d’aides financières, y compris de produits financiers dérivés, d’assurances et de réassurances en rapport avec les activités visées à l’al. 1 est interdit.

3Les interdictions prévues aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas:

a.
à l’achat de carburant de soute:
1.
produit et fourni par un pays tiers autre que l’Iran, destiné à la propulsion des moteurs de navires,
2.
destiné à la propulsion des moteurs d’un navire qui a été contraint de mouiller dans un port iranien ou dans les eaux territoriales iraniennes pour une raison de force majeure;
b.
à l’exécution d’opérations portant sur du pétrole brut et des produits pétroliers qui ont fait l’objet d’un contrat conclu avant le 12 décembre 2025, pour autant que la livraison ou les recettes qui en résultent profitent à une personne morale, une entreprise ou une entité constituée ou enregistrée en vertu du droit suisse ou du droit d’un État membre de l’Espace économique européen (EEE);
c.
au pétrole brut et aux produits pétroliers dans la mesure où ces derniers:
1.
ont été exportés d’Iran avant le 12 décembre 2025, ou
2.
ont été exportés d’Iran conformément à la let. b ou à l’art. 33, al. 3.

Art. 10 Interdictions concernant les métaux précieux et les diamants

1La vente, la livraison, le transfert et l’exportation, directs ou indirects, de métaux précieux et de diamants visés à l’annexe 9 au gouvernement iranien, à ses organismes, entreprises et agences publics, ainsi qu’à toute personne ou entité agissant pour le compte du gouvernement iranien, agissant selon ses instructions ou contrôlée par lui sont interdits.

2L’achat, direct ou indirect, de métaux précieux et de diamants visés à l’annexe 9 au gouvernement iranien, à ses organismes, aux entreprises et aux agences publics, ainsi qu’à toute personne ou entité agissant pour le compte du gouvernement iranien, agissant selon ses instructions ou contrôlée par lui est interdit.

3La fourniture de services de courtage et de moyens financiers pour des opérations visées aux al. 1 et 2 est interdite.

Art. 12 Déclarations obligatoires concernant les produits pétrochimiques

1L’achat, la vente, l’importation et le transport de produits pétrochimiques visés à l’annexe 10, qu’ils se trouvent en Iran, qu’ils soient originaires d’Iran ou qu’ils aient été exportés d’Iran, doivent être déclarés sans délai au SECO.

2La mise à disposition, directe ou indirecte, de moyens financiers ou d’aides financières, y compris de produits financiers dérivés ainsi que d’assurances et de réassurances, en rapport avec les activités visées à l’al. 1 doit être déclarée sans délai au SECO.

3Les déclarations doivent contenir des informations détaillées sur les parties impliquées dans l’opération, son objet et sa valeur.

Art. 13 Restrictions au soutien financier des échanges commerciaux

1L’Assurance suisse contre les risques à l’exportation ne prend pas de nouveaux engagements à court, moyen ou long terme pour couvrir des opérations avec l’Iran.

2Les denrées alimentaires, les prestations de santé, l’équipement médical et les échanges commerciaux à des fins humanitaires ne sont pas concernés par les restrictions au soutien financier des échanges commerciaux visées à l’al. 1.

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