Ordonnance instituant des mesures à l’encontre de la République islamique d’Iran · RS 946.231.143.6

Section 4 Restrictions financières

Art. 16 à 20 · 5 articles

En vigueur au 18 août 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 16 Gel des avoirs et des ressources économiques

1Les avoirs et les ressources économiques qui appartiennent aux personnes suivantes ou qui sont sous leur contrôle sont gelés:

a.
personnes physiques, entreprises et entités visées aux annexes 11 et 12;
b.
personnes physiques, entreprises et entités visées à l’annexe 13;
c.
personnes physiques visées à l’annexe 14.

2Il est interdit:

a.
de transférer des avoirs aux personnes physiques, entreprises et entités visées aux annexes 11 et 12 et aux personnes physiques visées à l’annexe 14 ou de mettre à leur disposition, directement ou indirectement, des avoirs ou des ressources économiques;
b.
de fournir aux personnes physiques, entreprises et entités visées aux annexes 11 et 12 des services spécialisés de paiement utilisés pour échanger des données financières;
c.
de transférer des avoirs aux personnes physiques, entreprises et entités visées à l’annexe 13 ou de mettre à leur disposition, directement ou indirectement, des avoirs ou des ressources économiques.

3Les interdictions prévues à l’al. 2 ne s’appliquent pas lorsque le transfert d’avoirs ou la mise à disposition d’avoirs ou de ressources économiques est nécessaire à la réalisation d’activités humanitaires ou à d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes par:

a.
l’Organisation des Nations Unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;
b.
des organisations internationales;
c.
les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies et les membres de ces organisations;
d.
les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations Unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations Unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies;
e.
les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités visées aux let. a à d, lorsqu’ils agissent en cette qualité;
f.
tout autre acteur désigné par le comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies.

4L’interdiction prévue à l’al. 2 ne s’applique pas au transfert d’avoirs ou à la mise à disposition d’avoirs ou de ressources économiques à des personnes physiques, entreprises ou entités visées aux annexes 12 et 13 ni aux personnes physiques visées à l’annexe 14 lorsqu’ils sont nécessaires à la réalisation d’activités humanitaires par des organismes publics ou des entreprises et entités qui reçoivent des contributions de la Confédération pour réaliser de telles activités.

5Pour autant que les montants crédités soient également bloqués, l’interdiction prévue à l’al. 2 ne s’applique pas au versement sur les comptes bloqués suivants:

a.
comptes d’intérêts ou d’autres rémunérations de ces comptes;
b.
comptes de paiements dus en vertu de contrats existants;
c.
comptes de paiements dus à des personnes physiques, entreprises ou entités visées aux annexes 12 et 13 ainsi qu’à des personnes physiques visées à l’annexe 14 en vertu de décisions arbitrales ou de décisions judiciaires ou administratives rendues ou exécutoires en Suisse, dans l’EEE ou au Royaume-Uni.

6Les avoirs versés par des tiers à des personnes physiques, entreprises ou entités visées à l’al. 1 peuvent être portés au crédit de comptes bloqués, à condition que les montants crédités sur ces comptes soient également bloqués.

Art. 17 Dispositions dérogatoires concernant les avoirs ou ressources économiques gelés

1Le SECO peut, exceptionnellement, autoriser aux fins suivantes le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés:

a.
honorer des contrats existants;
b.
honorer des créances en application des décisions suivantes:
1.
une décision arbitrale existante,
2.
une décision administrative ou judiciaire.

2Il peut, exceptionnellement, autoriser aux fins suivantes le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains avoirs ou ressources économiques:

a.
prévenir des cas de rigueur;
b.
régler les honoraires dus à l’occasion du retrait du pavillon des navires;
c.
financer des activités visées à l’art. 2, al. 5.

3Il peut, exceptionnellement, autoriser aux fins suivantes le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains avoirs ou ressources économiques:

a.
permettre la réalisation d’activités humanitaires ou d’autres activités nécessaires à la couverture des besoins essentiels des personnes;
b.
permettre l’exercice des activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international;
c.
sauvegarder des intérêts suisses.

4Il autorise les dérogations au titre des al. 1 à 3 après avoir consulté les services compétents du DFAE et du Département fédéral des finances (DFF) et, le cas échéant, après avoir effectué la déclaration auprès du comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies et conformément aux décisions de ce comité.

Art. 18 Dérogations au gel des avoirs et des ressources économiques dans le domaine du trafic aérien

1Le gel des avoirs et des ressources économiques prévu à l’art. 16, al. 1, let. b, et l’interdiction prévue à l’art. 16, al. 2, let. c, ne s’appliquent pas aux avoirs et ressources économiques qui sont nécessaires:

a.
à l’exploitation de vols effectués à des fins humanitaires pour évacuer ou rapatrier des personnes ou à des initiatives portant assistance aux victimes de catastrophes naturelles, nucléaires ou chimiques;
b.
à l’exploitation de vols en vue de la participation à des réunions visant à trouver une solution au soutien militaire de l’Iran à l’agression russe contre l’Ukraine ainsi qu’à des groupes armés et à des entités au Proche-Orient et dans la région de la mer Rouge;
c.
aux atterrissages, décollages ou survols d’urgence;
d.
à l’exploitation de vols aux fins des activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international.

2Le SECO peut autoriser des dérogations à l’interdiction prévue à l’art. 16, al. 2, let. c, pour les numéros SSID 80‑78476, 80‑78484 et 80‑78492, à condition que les avoirs ou ressources économiques soient nécessaires aux services d’assistance en escale visés à l’annexe de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien7.

3Il peut autoriser des dérogations au gel des avoirs et des ressources économiques prévu à l’art. 16, al. 1, let. b, et à l’interdiction prévue à l’art. 16, al. 2, let. c, à condition que ces dérogations soient nécessaires à la résolution de questions critiques en matière de sécurité aérienne.

4Il autorise les dérogations visées aux al. 2 et 3 après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF et l’Office fédéral de l’aviation civile.

Historique et notes (1)
  1. RS 0.748.127.192.68

Art. 19 Interdiction liée aux transactions avec les ports

1Il est interdit de participer, directement ou indirectement, à toute transaction avec les ports visés à l’annexe 15.

2L’interdiction prévue à l’al. 1 ne s’applique pas aux navires qui ont besoin d’assistance et qui recherchent un lieu de refuge pour l’une des raisons suivantes:

a.
effectuer une escale d’urgence pour des raisons de sécurité maritime, pour sauver des vies humaines en mer ou à des fins humanitaires;
b.
prévenir ou atténuer à titre urgent un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement;
c.
réagir à une catastrophe naturelle.

Art. 20 Déclaration obligatoire des valeurs patrimoniales gelées

1Les personnes et les entités qui détiennent ou gèrent des avoirs ou qui ont connaissance d’avoirs ou de ressources économiques dont il faut présumer qu’ils sont soumis au gel prévu à l’art. 16, al. 1, doivent le déclarer sans délai au SECO.

2Les instituts financiers qui, conformément à l’al. 1, ont déclaré au SECO les avoirs qu’ils détiennent ou qu’ils gèrent doivent lui transmettre chaque année, au plus tard le 15 février, le montant de ces avoirs ou ressources économiques au 31 décembre de l’année précédente.

3Les versements visés à l’art. 16, al. 6, doivent être déclarés sans délai au SECO.

4Les personnes et les entités qui mettent des avoirs ou des ressources économiques à la disposition des personnes ou entités visées à l’annexe 13 conformément à l’art. 18, al. 1, doivent le déclarer sans délai au SECO.

5La déclaration doit mentionner le nom du bénéficiaire, l’objet et la valeur des avoirs et des ressources économiques gelés;pour les versements, elle doit également mentionner le nom de l’émetteur.

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