Ordonnance instituant des mesures à l’encontre de la République islamique d’Iran · RS 946.231.143.6

Section 3 Restrictions au financement et à la prise de participation

Art. 14 à 15 · 2 articles

En vigueur au 18 août 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 14 Restrictions au financement

1Il est interdit d’octroyer un prêt ou un crédit à des personnes ou entités iraniennes ayant un lien avec:

a.
l’exploration ou la production de pétrole brut et de gaz naturel, le raffinage de combustibles ou la liquéfaction du gaz naturel;
b.
la fabrication de biens d’équipement militaires ou de biens ou technologies visés à l’annexe 1;
c.
des installations de production de produits pétrochimiques visés à l’annexe 10.

2Il est interdit d’acquérir une participation dans toute personne ou toute entité iranienne exerçant des activités visées à l’al. 1 et de créer une coentreprise avec elles.

3Il est interdit de procéder aux opérations suivantes avec des personnes et des entités iraniennes:

a.
partager des coûts d’investissement dans une chaîne d’approvisionnement intégrée ou administrée en vue de la réception ou de la livraison de gaz naturel en provenance ou à destination directe de l’Iran;
b.
coopérer directement en vue d’investir dans des installations de liquéfaction du gaz naturel en Iran ou dans des installations de liquéfaction du gaz naturel directement connectées au territoire de l’Iran.

4L’octroi d’un prêt ou d’un crédit à toute personne ou entité iranienne se livrant à la fabrication de biens ou de technologies visés à l’annexe 2 est soumis à l’autorisation du SECO.

5Le SECO refuse l’autorisation lorsque l’octroi d’un prêt ou d’un crédit est susceptible de contribuer au financement de l’une des activités suivantes menées par l’Iran:

a.
activités dans les domaines de l’enrichissement de l’uranium, du retraitement de combustible nucléaire et de l’eau lourde;
b.
développement de systèmes vecteurs d’armes nucléaires;
c.
activités liées à d’autres thèmes que l’AIEA a jugés inquiétants ou sur lesquels elle ne s’est pas encore prononcée.

6Les interdictions prévues aux al. 1, let. a et c, et 2 ne s’appliquent pas:

a.
à l’exécution de contrats sur l’octroi d’un prêt ou d’un crédit à une personne ou une entité iranienne se livrant à des activités visées à l’al. 1, let. a et b;
b.
à l’acquisition ou à l’augmentation d’une participation dans de des personnes ou entités visées à la let. a, à condition que le contrat ait été conclu avant le 12 décembre 2025 et la transaction annoncée au SECO au minimum 20 jours auparavant.

7Le SECO peut autoriser des dérogations à l’interdiction prévue à l’al. 1, let. b, dans les cas suivants:

a.
les biens et technologies sont destinés à un usage alimentaire, agricole, médical ou à tout autre usage humanitaire;
b.
s’agissant d’investissements dans une personne, entité ou organisme iranien participant à la fabrication des biens et des technologies figurant sur les listes du groupe des fournisseurs nucléaires ou du régime de contrôle de la technologie des missiles, le comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies a déterminé préalablement que la transaction ne contribuerait pas au développement de technologies susceptibles de soutenir les activités nucléaires de l’Iran posant un risque de prolifération ni au développement de systèmes vecteurs d’armes nucléaires.

Art. 15 Interdiction de participation

1Il est interdit d’autoriser des personnes ou entités iraniennes à procéder aux opérations suivantes:

a.
acquérir une participation dans une entreprise ou créer une coentreprise avec une entreprise qui:
1.
est active dans l’extraction d’uranium,
2.
enrichit ou retraite l’uranium,
3.
développe ou fabrique les biens, technologies ou logiciels suivants:
–
matières nucléaires visées à l’art. 1 de l’ordonnance du 10 décembre 2004 sur l’énergie nucléaire4,
–
biens, technologies ou logiciels visés à l’annexe 2, partie 1, de l’ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle de biens (OCB)5,
–
systèmes complets de fusées et de véhicules aériens sans pilote, y compris les sous-systèmes complets, ainsi que les biens, technologies ou logiciels qui sont susceptibles d’être utilisés avec les biens cités et qui sont visés à l’annexe 2, partie 2, OCB, à l’annexe 3 OCB ou à l’annexe 1 de l’ordonnance du 25 février 1998 sur le matériel de guerre (OMG)6,
–
biens visés à l’annexe 2, partie 2, OCB avec numéros de liste portant les codes du régime de contrôle 101 à 299;
b.
octroyer un prêt ou un crédit aux entreprises visées à la let. a.

2Les entreprises visées à l’al. 1, let. a, ont l’interdiction:

a.
de créer une coentreprise avec une personne ou une entité iranienne;
b.
d’accepter un prêt ou un crédit octroyé par une personne ou une entité iranienne.
Historique et notes (3)
  1. RS 732.11
  2. RS 946.202.1
  3. RS 514.511

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