Ordonnance de la FINMA sur la protection des données personnelles de son personnel · RS 956.126

Section 4 Dossier du personnel

Art. 13 à 15 · 3 articles

En vigueur au 1er octobre 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 13 Contenu

Le dossier du personnel peut contenir les données indiquées à l’annexe 2.

Art. 14 Traitement des données

1La division Ressources humaines et les supérieurs hiérarchiques traitent les données des dossiers du personnel dans la mesure où l’exécution de leurs tâches l’exige.

2Les divisons Audit interne et Droit et compliance traitent les données en fonction du cas et dans la mesure où l’exécution de leurs tâches l’exige. Le droit de consulter ces données est octroyé par la division Ressources humaines au cas par cas.

Art. 15 Conservation et destruction

1Les données du dossier du personnel sont conservées durant les dix ans qui suivent la fin des rapports de travail, puis détruites.

2Les résultats des tests de personnalité et d’intégrité, de même que les évaluations du potentiel, sont conservés durant cinq ans après obtention des données, puis détruits.

3Les évaluations de prestations et les décisions reposant sur ces évaluations ainsi que les données sur la santé, sur les mesures sociales et sur les mesures administratives, de poursuite et pénales sont conservées au maximum durant les cinq ans qui suivent la fin des rapports de travail, puis détruites.

4Les données visées à l’al. 3 peuvent, à titre exceptionnel, être conservées plus longtemps si un litige concernant les droits découlant des rapports de travail le justifie. Dans de tels cas, elles sont conservées au plus jusqu’à la fin de la procédure, puis détruites.

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