Loi sur l'harmonisation de registres (LHR) · RS 431.02

Section 4 Mise à disposition, utilisation et communication des données

Art. 14 à 18 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 14 Mise à disposition des données à des fins statistiques par les cantons et les communes

1Les cantons et les communes mettent gratuitement à la disposition de l’office les données visées à l’art. 6. Le Conseil fédéral fixe l’échéance et la périodicité de la fourniture des données.

2Sur requête, les cantons et les communes mettent gratuitement à la disposition de l’office les données visées à l’art. 7, afin d’alléger la charge des personnes interrogées lors d’enquêtes, à condition que la législation cantonale n’en interdise pas expressément l’utilisation à des fins statistiques. Le Conseil fédéral détermine les données nécessaires.

3Les données sont fournies sur support électronique ou par voie électronique. Dans ce dernier cas, les données sont cryptées conformément à la loi du 19 décembre 2003 sur la signature électronique16.

4L’office règle, en collaboration avec les cantons, les conditions techniques de la fourniture des données ainsi que la mise en place des interfaces.

5Il définit, en collaboration avec les cantons, les normes de qualité et les contrôles requis.

Historique et notes (1)
  1. [RO 2004 5085, 2008 3437 ch. II 55. RO 2016 4651 annexe ch. I]. Voir actuellement la LF du 18 mars 2016 (RS 943.03).

Art. 16 Utilisation des données par l’office à des fins statistiques, de recherche et de planification

1L’office peut utiliser les données pour effectuer des relevés ou des exploitations statistiques.

2Il peut tirer des échantillons à partir des données pour effectuer des relevés statistiques.

3Il peut utiliser les données mentionnées à l’art. 6, let. a à h, j, k et m, pour constituer un répertoire d’adresses pour l’exécution de relevés statistiques.

4Il peut, pour remplir ses tâches en matière de statistiques, apparier les données dépourvues de désignation de personne avec celles du RegBL et du Registre des entreprises et des établissements (REE) et les conserver durablement.

Art. 17 Communication des données par l’office à des fins statistiques, de recherche et de planification

1Afin de permettre aux services statistiques et aux centres de recherche de la Confédération ainsi qu’aux services cantonaux et communaux de statistique de réaliser des exploitations statistiques, l’office communique gratuitement les données dépourvues de désignation de personne et de numéro AVS ou les rend accessibles en ligne.

2L’office met gratuitement à la disposition des services cantonaux et communaux de statistique les données mentionnées à l’art. 6, let. a à h, j, k, et m, relatives à leur propre territoire, pour leur permettre de réaliser des relevés statistiques.

3Il peut communiquer les données dépourvues de désignation de personne et de numéro AVS à d’autres services fédéraux, cantonaux et communaux ainsi qu’à des particuliers à des fins statistiques, de recherche et de planification.

4Au terme de leurs travaux, les utilisateurs des données visés à l’al. 3 sont tenus de restituer à l’office les données mises à leur disposition ou de lui en confirmer la destruction par écrit. Ils ne sont autorisés à communiquer ces données à des tiers que sur autorisation écrite de l’office.

5L’office ne communique les données que si la protection des données est garantie et que les accords contractuels nécessaires ont été conclus.

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