Loi sur l'harmonisation de registres (LHR) · RS 431.02

Section 5 Dispositions finales

Art. 19 à 23 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 19 Délais de l’harmonisation

1Le Conseil fédéral fixe les délais de l’harmonisation en tenant compte des impératifs liés au recensement de la population 2010.

2Il peut prolonger les délais d’introduction des caractères mentionnés à l’art. 6, let. a et d, dans les registres des habitants au-delà du recensement de la population 2010 et charger l’office d’édicter des instructions pour en régler les modalités.

Art. 21 Dispositions d’exécution cantonales

1Les cantons édictent les dispositions d’exécution nécessaires. Ils les communiquent au Département fédéral de l’intérieur.

2Si les dispositions d’exécution ne peuvent entrer en vigueur en la forme légale prévue par le droit cantonal d’ici au 1er janvier 2009, les exécutifs cantonaux sont autorisés à édicter les dispositions transitoires nécessaires à l’exécution.

Art. 23 Référendum et entrée en vigueur

1La présente loi est sujette au référendum.

2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur:
art. 1 à 5, 6, let. b à u, 7 à 12, 13, al. 2 et 3, art. 14 à 23 et annexe ch. 4: 1er novembre 200617
art. 6, let. a, 13, al. 1 et annexe ch. 1 à 3: 1er janvier 200818

Historique et notes (2)
  1. ACF du 18 oct. 2006
  2. O du 21 nov. 2007 (RO 2007 6717)

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