Loi sur l'harmonisation de registres (LHR) · RS 431.02

Section 3 Registres fédéraux et cantonaux

Art. 13

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 13

1Les services qui tiennent les registres visés à l’art. 2, al 1, let. a à d, gèrent le numéro AVS au sens de l’art. 50c de la LAVS15.

2Les autres caractères sont gérés selon les dispositions fédérales déterminantes et les exigences du catalogue visé à l’art. 4, al. 4, pour autant que ces caractères figurent dans ce catalogue.

3L’office est consulté lors de la modification du contenu d’un registre.

Historique et notes (1)
  1. RS 831.10

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