Loi sur l'harmonisation de registres (LHR) · RS 431.02

Section 2 Registres des habitants

Art. 6 à 12 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 6 Contenu minimal

Les registres des habitants contiennent au minimum, pour chaque personne établie ou en séjour, les données relatives aux identificateurs et aux caractères suivants:

a.
numéro AVS12 au sens de l’art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)13;
b.
numéro attribué par l’office à la commune et nom officiel de la commune;
c.
identificateur de bâtiment selon le Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL) de l’office;
d.
identificateur de logement selon le RegBL, ménage dont la personne est membre et catégorie de ménage;
e.
nom officiel de la personne et autres noms enregistrés à l’état civil;
f.
totalité des prénoms cités dans l’ordre exact;
g.
adresse et adresse postale, y compris le numéro postal d’acheminement et le lieu;
h.
date de naissance et lieu de naissance;
i.
lieux d’origine, si la personne est de nationalité suisse;
j.
sexe;
k.
état civil;
l.
appartenance à une communauté religieuse reconnue de droit public ou reconnue d’une autre manière par le canton;
m.
nationalité;
n.
type d’autorisation, si la personne est de nationalité étrangère;
o.
établissement ou séjour dans la commune;
p.
commune d’établissement ou commune de séjour;
q.
en cas d’arrivée: date, commune ou État de provenance;
r.
en cas de départ: date, commune ou État de destination;
s.
en cas de déménagement dans la commune: date;
t.
droit de vote et éligibilité aux niveaux fédéral, cantonal et communal;
u.
date de décès.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle expression selon l’annexe ch. 11 de la LF du 18 déc. 2020 (Utilisation systématique du numéro AVS par les autorités), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 758; FF 2019 6955). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO.
  2. RS 831.10

Art. 7 Autres caractères

La gestion d’un caractère non mentionné à l’art. 6 se fait conformément aux exigences du catalogue visé à l’art. 4, al. 4, pour autant que ce caractère y figure.

Art. 8 Détermination et mise à jour de l’identificateur de logement etde l’indication du ménage

1Afin de déterminer et de mettre à jour l’identificateur du logement d’une personne et l’indication du ménage dont elle est membre, il est possible de tirer du RegBL les caractères nécessaires à la tenue des registres des habitants pour les y intégrer.

2Les cantons édictent les dispositions nécessaires afin que les services industriels et tout autre service tenant des registres mettent gratuitement à la disposition des services du contrôle des habitants les données dont ces derniers ont besoin pour déterminer et mettre à jour l’identificateur du logement d’une personne.

3Ils peuvent introduire une numérotation physique des logements afin que l’identificateur du logement soit déterminé et mis à jour. Ces numéros figurent dans le RegBL comme numéros de logement attribués par le canton ou la commune.

4Les cantons peuvent édicter d’autres dispositions pour garantir que l’identificateur du logement soit déterminé et mis à jour.

Art. 9 Service compétent

Les cantons désignent un service chargé de coordonner et d’appliquer les mesures d’harmonisation et de procéder aux contrôles de qualité s’y rapportant.

Art. 10 Échange de données en cas de déménagement

1Les cantons édictent les dispositions nécessaires afin que, lors du départ ou de l’arrivée d’habitants, les données énumérées à l’art. 6 soient échangées entre les services du contrôle des habitants.

2L’échange se fait sous forme cryptée par voie électronique. Le cryptage est effectué conformément à la loi du 19 décembre 2003 sur la signature électronique14. Le Conseil fédéral détermine les modalités de l’échange des données et les interfaces.

3Pour l’échange des données, la Confédération met une plateforme informatique et de communication à la disposition des services et des autorités concernés.

Historique et notes (1)
  1. [RO 2004 5085, 2008 3437 ch. II 55. RO 2016 4651 annexe ch. I]. Voir actuellement la LF du 18 mars 2016 (RS 943.03).

Art. 11 Obligation de s’annoncer

Les cantons édictent les dispositions nécessaires afin que:

a.
toute personne physique qui déménage s’annonce au service du contrôle des habitants dans les 14 jours qui suivent l’événement;
b.
toute personne tenue de s’annoncer communique, de façon conforme à la vérité, les données énumérées à l’art. 6 ainsi que, le cas échéant, les documents nécessaires.

Art. 12 Obligation de renseigner

1Les cantons édictent les dispositions nécessaires afin que les personnes suivantes communiquent gratuitement aux services du contrôle des habitants qui en font la demande les renseignements relatifs aux personnes tenues de s’annoncer, si ces dernières ne s’acquittent pas de leur obligation au sens de l’art. 11:

a.
les employeurs pour leurs employés;
b.
les bailleurs et gérants d’immeuble, pour les locataires qui habitent leurs immeubles, qui y emménagent ou qui les quittent;
c.
les logeurs, pour les personnes habitant dans leur ménage.

2La Poste communique gratuitement aux services du contrôle des habitants qui en font la demande les adresses postales des personnes qui ne s’acquittent pas de leur obligation au sens de l’art. 11.

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