Loi sur l'harmonisation de registres (LHR) · RS 431.02

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 à 5 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 But et objet

1La présente loi vise à simplifier:

a.
la collecte de données à des fins statistiques par l’harmonisation des registres officiels de personnes (registres);
b.
l’échange, prévu par la loi, de données personnelles entre les registres.

2À cette fin, elle fixe:

a.
les identificateurs et les caractères qui doivent figurer dans les registres;
b.
la compétence de l’Office fédéral de la statistique (office) en matière d’uniformisation des normes, des caractères et des modalités;
c.
le principe de l’exhaustivité et de l’exactitude des registres;
d.
l’obligation de mettre à jour les registres des habitants.

Art. 2 Champ d’application

1La présente loi s’applique aux registres suivants:

a.
le registre informatisé de l’état civil (Infostar), tenu par les cantons et exploité par l’Office fédéral de la justice;
b.4
le système d’information central sur la migration (SYMIC) du Secrétariat d’État aux migrations5;
c.
le système d’information Ordipro du Département fédéral des affaires étrangères;
d.6
le système d’information Administration en réseau des Suisses de l’étranger (E-VERA7) du Département fédéral des affaires étrangères;
e.8
le registre central des assurés, le registre central des rentes et le registre central des prestations en nature de la Centrale de compensation régie par l’art. 71 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)9;
f.10
le système d’information de la Centrale de compensation régie par l’art. 71 LAVS pour le traitement des données du domaine des prestations complémentaires.

2Elle s’applique également aux registres suivants:

a.
les registres cantonaux et communaux des habitants;
b.
les registres cantonaux et communaux des électeurs, lorsque ces registres servent aux votations populaires et aux élections du Conseil national.
Historique et notes (7)
  1. Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl – RS 171.10).
  2. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2015 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. III 3 de la L du 26 sept. 2014 sur les Suisses de l’étranger, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3857; FF 2014 1851 2541).
  4. La désignation a été adaptée au 1er sept. 2016 en application de l’art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).
  6. RS 831.10
  7. Introduite par l’annexe ch. 1 de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre) (RO 2011 4745; FF 2011 519). Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).

Art. 3 Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par:

a.
registre des habitants: registre, tenu de manière informatisée ou manuelle par le canton ou la commune, dans lequel sont inscrites toutes les personnes qui y sont établies ou en séjour;
b.
commune d’établissement: commune dans laquelle une personne réside, de façon reconnaissable pour des tiers, avec l’intention d’y vivre durablement et d’y avoir le centre de ses intérêts personnels; une personne est réputée établie dans la commune où elle a déposé le document requis; elle ne peut avoir qu’une commune d’établissement;
c.
commune de séjour: commune dans laquelle une personne réside dans un but particulier sans intention d’y vivre durablement, mais pour une durée d’au moins trois mois consécutifs ou répartis sur une même année, notamment la commune dans laquelle une personne séjourne pour y fréquenter les écoles ou est placée dans un établissement d’éducation, un hospice, un hôpital ou une maison de détention;
d.
ménage: entité constituée de toutes les personnes qui habitent dans le même logement;
e.
identificateur: numéro immuable ne permettant aucune déduction sur la personne ou la chose à laquelle il a été attribué et servant à identifier de manière univoque une personne ou une chose dans une base de données;
f.
caractère: caractéristique d’une personne ou d’une chose pouvant être décrite objectivement et enregistrée;
g.
modalité: valeur concrète que peut prendre un caractère;
h.
nomenclature: système de classification et de présentation de modalités;
i.
liste de codes: ensemble de codes qui permet d’attribuer aux modalités des valeurs chiffrées pouvant être traitées de manière informatisée.

Art. 4 Tâche de l’office

1L’office définit les identificateurs et les caractères mentionnés aux art. 6, let. b à t, 7 et 13, al. 2, ainsi que les modalités, les nomenclatures et les listes de codes correspondantes. Les données relatives à l’état civil des personnes sont inscrites dans les registres conformément aux art. 39 à 49 du code civil11.

2En élaborant les normes, l’office tient compte des exigences et des besoins des cantons, des communes et des services fédéraux qui tiennent ou utilisent les registres au sens de l’art. 2, al. 1.

3Il met les normes, les nomenclatures et les listes de codes requises gratuitement à la disposition des cantons, des communes et des services fédéraux visés à l’art. 2, al. 1.

4Il publie régulièrement un catalogue officiel des caractères, qui contient les modalités ainsi que les nomenclatures et les listes de codes.

Historique et notes (1)
  1. RS 210

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