Loi fédérale sur la sécurité des produits (LSPro) · RS 930.11

Section 4 Exécution, financement et voies de droit

Art. 9 à 15 · 7 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 10 Contrôles et mesures administratives

1Les organes d’exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons.

2Lorsqu’un contrôle fait apparaître qu’un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l’état des connaissances et de la technique, l’organe d’exécution arrête les mesures appropriées.

3Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l’exige, l’organe d’exécution peut notamment:

a.
interdire qu’un produit continue à être mis sur le marché;
b.
prescrire que les risques liés à un produit fassent l’objet d’une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en œuvre son retrait ou son rappel;
c.
interdire l’exportation d’un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a;
d.
saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat.

4Les organes d’exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises.

5Si la protection de la population l’exige, les mesures visées à l’al. 3 sont prises sous la forme d’une décision de portée générale. Lorsqu’un organe d’exécution cantonal ou une organisation chargée de l’exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l’organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale.

6La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5 est applicable.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.021

Art. 11 Obligation de collaborer et d’informer

Toute personne responsable de la mise sur le marché d’un produit et, le cas échéant, les autres personnes concernées sont tenues de collaborer, dans la mesure nécessaire, à l’exécution de la présente loi. Elles doivent notamment fournir gratuitement toutes les informations requises aux organes d’exécution, de même que les preuves et les documents nécessaires.

Art. 12 Obligation de garder le secret

Les organes d’exécution sont tenus au secret dans la mesure où les informations dont ils ont pris connaissance ne sont pas essentielles pour la sécurité des produits ou pour l’échange d’expériences sur les mesures techniques de sécurité.

Art. 13 Protection des données et assistance administrative

1Les organes d’exécution sont habilités à traiter des données personnelles, y compris les informations concernant les poursuites et les sanctions administratives et pénales.6

2Les organes d’exécution peuvent conserver ces données sous forme électronique et les échanger lorsqu’une exécution uniforme de la présente loi l’exige.

3L’octroi de l’assistance administrative est régi par les art. 21 et 22 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce7.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 88 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  2. RS 946.51

Art. 14 Emoluments et financement de l’exécution

1Le Conseil fédéral règle le financement de l’exécution, dans la mesure où celle-ci relève de sa compétence.

2Les organes d’exécution peuvent percevoir des émoluments pour le contrôle des produits et pour l’exécution des mesures.

Art. 15 Voies de droit

1Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.

2Les décisions des organes d’exécution peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral.

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