Ordonnance du 1<sup>er</sup> octobre 1984 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (OAIE) · RS 211.412.411

Chapitre 3 Autorités et procédure

Art. 15 à 20 · 8 articles

En vigueur au 1er mars 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 15 Constatation de l’assujettissement au régime de l’autorisation

1L’acquéreur requiert une décision en constatation de l’autorité de première instance lorsque l’assujettissement au régime de l’autorisation (art. 2 et 4 à 7 LFAIE) n’est pas d’emblée exclu (art. 17, al. 1, LFAIE).36

2Lorsque la décision est de la compétence d’une autorité fédérale (art. 7, let. h, et 16, al. 1, let. a, LFAIE), l’acquéreur adresse sa requête à l’autorité cantonale de première instance à l’intention de l’autorité fédérale. Les procédures applicables aux acquisitions d’immeubles visées au chap. 3 de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte37 sont réglées dans l’ordonnance du 7 décembre 2007 sur l’État hôte38 (art. 7a, LFAIE).39

3Au surplus, l’autorité de première instance constate s’il y a assujettissement au régime de l’autorisation lorsque:

a.
l’acquéreur le requiert, sur injonction du conservateur du registre foncier, du préposé au registre du commerce ou de l’autorité chargée des enchères (art. 18 et 19 LFAIE);
b.
une autorité cantonale habilitée à recourir ou l’Office fédéral de la justice le requiert (art. 22, al. 2, LFAIE);
c.
le juge civil ou pénal ou une autre autorité le requiert.
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2122).
  2. RS 192.12
  3. RS 192.121
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O du 7 déc. 2007 sur l’Etat hôte (RS 192.121).

Art. 16 Compétence à raison du lieu

La disposition relative à la compétence à raison du lieu dans le cas d’acquisition de parts d’une société immobilière ayant des immeubles qui relèvent de plusieurs autorités (art. 15, al. 2, LFAIE), s’applique par analogie à l’acquisition d’autres droits.

Art. 17 Notification des décisions

1Les autorités cantonales notifient à l’Office fédéral de la justice les décisions prises en première instance et sur recours, en trois exemplaires, avec le dossier complet et les indications prescrites dans l’annexe 2 (art. 17, al. 3, 20, al. 4, et 24, al. 3, LFAIE).

2Le Département fédéral de justice et police peut prescrire l’emploi d’une formule complémentaire pour l’exploitation automatisée des données statistiques.

Art. 18 Examen et administration des preuves

1Sous réserve des art. 18a et 18b, l’office du registre foncier, l’office du registre du commerce et l’autorité chargée des enchères laissent à l’autorité de première instance, à laquelle ils renvoient le requérant (art. 18, al. 1 et 2, et 19, al. 2, LFAIE; art. 15, al. 3, let. a), le soin de procéder à un examen approfondi de l’assujettissement au régime de l’autorisation et, le cas échéant, d’administrer les preuves.40

2Les titres authentiques font foi des faits qu’ils constatent dans la mesure où l’officier public y certifie qu’il a lui-même vérifié les faits et lorsque rien ne permet de mettre en doute leur exactitude (art. 9 CC41).

3Des déclarations générales qui contestent uniquement l’existence des conditions de l’assujettissement au régime de l’autorisation ou qui affirment que les conditions pour obtenir l’autorisation sont remplies, n’ont aucune valeur probante; sont réservées les déclarations relatives à l’utilisation de l’immeuble projetée (art. 18a).42

4On entend aussi par livres d’affaires (art. 22, al. 3, LFAIE): le registre des actions (art. 68543 CO44), le registre des parts sociales (art. 790 CO) et la liste des membres de la société coopérative (art. 835 CO).

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2122).
  2. RS 210
  3. Partie de phrase introduite par le ch. I de l’O du 10 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2122).
  4. Actuellement «art. 686».
  5. RS 220

Art. 18a Examen par l’office du registre foncier et l’autorité chargéedes enchères

1En cas d’acquisition conformément à l’art. 2, al. 2, let. a, LFAIE (établissement stable), l’office du registre foncier et l’autorité chargée des enchères renoncent au renvoi de l’acquéreur devant l’autorité de première instance pour examen de l’assujettissement au régime de l’autorisation (art. 18, al. 1) si:

a.
l’acquéreur établit que l’immeuble sert à une entreprise pour l’exercice d’une activité économique;
b.
l’acquéreur déclare par écrit, dans le cas d’un immeuble qui n’est pas construit, qu’une construction y sera érigée pour l’exercice d’une telle activité;
c.
la superficie de réserve destinée à l’extension de l’entreprise ne dépasse pas un tiers de la surface totale.

2En cas d’acquisition conformément à l’art. 2, al. 2, let. b, LFAIE (résidence principale), l’office du registre foncier et l’autorité chargée des enchères renoncent au renvoi si:

a.
l’acquéreur produit une autorisation valable de séjour permettant de créer un domicile (permis B; art. 5, al. 2) ou un autre droit (art. 5, al. 3);
b.
l’acquéreur déclare par écrit qu’il acquiert l’immeuble comme résidence principale;
c.
la surface de l’immeuble ne dépasse pas 3000 m2.

3En cas d’acquisition d’une résidence secondaire par un frontalier dans la région de son lieu de travail (art. 7, let. j, ch. 1 et 2, LFAIE), l’office du registre foncier et l’autorité chargée des enchères renoncent au renvoi si:46

a.47
l’acquéreur produit une autorisation frontalière UE-AELE valable (art. 4, al. 1, OLCP48);
b.
l’acquéreur déclare par écrit qu’il acquiert l’immeuble comme résidence secondaire;
c.
la surface de l’immeuble ne dépasse pas 1000 m2.49
Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 10 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2122).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 janv. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 87).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 janv. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 87).
  4. RS 142.203
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 23 janv. 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1115).

Art. 18b Examen par l’office du registre du commerce

L’office du registre du commerce, en règle générale, ne renvoie le requérant à l’autorité de première instance (art. 18, al. 1) que si l’inscription au registre du commerce est en rapport avec la participation d’une personne à l’étranger à une société sans personnalité juridique mais ayant la capacité d’acquérir ou à une personne morale qui ont pour but réel l’acquisition d’immeubles (art. 4. al. 1, let. b et e, LFAIE; art. 1, al. 1, let. a et b) qui n’est pas soustraite au régime de l’autorisation au sens de l’art. 2, al. 2, let. a, LFAIE.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 10 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2122).

Art. 19 Avis d’autres autorités

1Avant de prendre une décision, l’autorité de première instance prend l’avis:

a.51
de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers, lorsqu’il s’agit de l’assujettissement au régime de l’autorisation pour l’acquisition de parts d’un fonds de placement immobilier qui ne fait pas l’objet d’un marché régulier ou de parts d’un patrimoine analogue (art. 4, al. 1, let. c, LFAIE) et qui requiert une autorisation ou une approbation relevant du droit des marchés financiers;
b.
de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers52, lorsqu’il s’agit de l’autorisation d’acquérir un immeuble devant servir de placement à une institution d’assurance étrangère ou sous domination étrangère (art. 8, al. 1, let. b, LFAIE), ou lorsqu’il s’agit de révocation des charges (art. 11, al. 4);
c.
de l’autorité fiscale cantonale, qui constate si l’acquéreur est exonéré de l’impôt fédéral direct pour l’immeuble en cause, lorsque celui-ci est prétendument affecté à un but de prévoyance en faveur du personnel d’établissements stables en Suisse ou à des buts d’intérêt public (art. 8, al. 1, let. c, LFAIE);
d.
de l’autorité cantonale compétente, lorsqu’il s’agit d’un immeuble destiné à la construction de logements à caractère social ou comprenant de tels logements (art. 9, al. 1, let. a, LFAIE);
e.53
des autorités cantonale et fédérale compétentes lorsqu’il s’agit d’examiner s’il existe des intérêts justifiant l’acquisition d’une résidence secondaire au sens de l’art. 9, al. 1, let. c, LFAIE.

2L’autorité de première instance peut prendre l’avis d’autres autorités fédérales ou cantonales pour établir un état de fait (art. 22, al. 1 et 24, al. 1, LFAIE).

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).
  2. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 janv. 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1115).

Art. 20 Statistique

1La statistique sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger (art. 24, al. 3, LFAIE) porte sur:

a.54
le nombre d’autorisations relatives à l’acquisition de logements de vacances et d’appartements dans des apparthôtels, le lieu de situation, le genre et la surface de l’immeuble, la nationalité de l’acquéreur et les transferts de propriété qui résultent des autorisations;
b.
...55
c.56
les transferts à des Suisses de logements de vacances et d’appartements dans des apparthôtels en mains étrangères.

2Le conservateur du registre foncier communique sans délai et gratuitement ces inscriptions à l’Office fédéral de la justice, au moyen des formules fournies par ledit office; les cantons peuvent prévoir que les communications sont transmises par les autorités de première instance ou par l’autorité habilitée à recourir.

3L’Office fédéral de la justice publie chaque année un résumé des données statistiques dans «La Vie économique».

4Le résumé des données statistiques porte aussi sur l’acquisition d’immeubles par des étrangers, non compris les transferts entre acquéreurs et aliénateurs étrangers et les transferts à des Suisses d’immeubles en mains étrangères (accroissement net).

5L’utilisation des données personnelles dans un but autre que statistique est admissible seulement si la loi le prévoit.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2122).
  2. Abrogée par le ch. I de l’O du 23 nov. 1988, avec effet au 1er janv. 1989 (RO 1988 1998).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2122).

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