Art. 15 Constatation de l’assujettissement au régime de l’autorisation
1L’acquéreur requiert une décision en constatation de l’autorité de première instance lorsque l’assujettissement au régime de l’autorisation (art. 2 et 4 à 7 LFAIE) n’est pas d’emblée exclu (art. 17, al. 1, LFAIE).36
2Lorsque la décision est de la compétence d’une autorité fédérale (art. 7, let. h, et 16, al. 1, let. a, LFAIE), l’acquéreur adresse sa requête à l’autorité cantonale de première instance à l’intention de l’autorité fédérale. Les procédures applicables aux acquisitions d’immeubles visées au chap. 3 de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte37 sont réglées dans l’ordonnance du 7 décembre 2007 sur l’État hôte38 (art. 7a, LFAIE).39
3Au surplus, l’autorité de première instance constate s’il y a assujettissement au régime de l’autorisation lorsque:
- a.
- l’acquéreur le requiert, sur injonction du conservateur du registre foncier, du préposé au registre du commerce ou de l’autorité chargée des enchères (art. 18 et 19 LFAIE);
- b.
- une autorité cantonale habilitée à recourir ou l’Office fédéral de la justice le requiert (art. 22, al. 2, LFAIE);
- c.
- le juge civil ou pénal ou une autre autorité le requiert.
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2122).
- RS 192.12
- RS 192.121
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O du 7 déc. 2007 sur l’Etat hôte (RS 192.121).