Ordonnance du 1<sup>er</sup> octobre 1984 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (OAIE) · RS 211.412.411

Chapitre 1 Assujettissement au régime de l’autorisation

Art. 1 à 2 · 2 articles

En vigueur au 1er mars 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Acquisition d’immeubles

1Sont également considérées comme acquisitions d’immeubles:

a.2
la participation à la constitution ou, si par ceci l’acquéreur renforce sa position, à l’augmentation du capital de personnes morales dont le but réel est l’acquisition d’immeubles (art. 4, al. 1, let. e, LFAIE) qui n’est pas soustraite au régime de l’autorisation au sens de l’art. 2, al. 2, let. a, LFAIE;
b.3
l’acquisition d’un immeuble qui n’est pas soustraite au régime de l’autorisation au sens de l’art. 2, al. 2, let. a, LFAIE, lors d’une reprise d’un patrimoine ou d’une entreprise (art. 181 du code des obligations, CO4) ou lors d’une fusion, d’une scission, d’une transformation ou d’un transfert de patrimoine au sens de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion (LFus)5 si de ce fait les droits de l’acquéreur sur cet immeuble s’accroissent;
c.
l’acquisition de parts d’une société qui est propriétaire d’un appartement servant à l’acquéreur de résidence principale, secondaire ou de vacances.

2Par autres droits qui confèrent à leur titulaire une position analogue à celle du propriétaire d’un immeuble (art. 4, al. 1, let. g, LFAIE), on entend notamment:

a.
les baux à loyer ou à ferme de longue durée, si les accords intervenus excédent les usages en matière civile ou commerciale et placent le bailleur dans un rapport de dépendance particulière à l’égard du locataire;
b.
le financement de l’achat d’un immeuble ou de sa construction, si les accords intervenus, le montant des crédits octroyés ou la situation financière du débiteur placent l’acquéreur ou le maître d’ouvrage dans un rapport de dépendance particulière à l’égard du créancier;
c.
la constitution d’une obligation de non-bâtir ou de limitations analogues du droit de propriété produisant des effets de nature réelle ou contractuelle et concernant le bien-fonds voisin.
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2122).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 21 avril 2004, en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 2669).
  3. RS 220
  4. RS 221.301

Art. 2 Personnes à l’étranger

1Ne sont pas considérés comme des personnes à l’étranger les ressortissants suivants, s’ils ont leur domicile en Suisse au sens des art. 23, 24, al. 1, 25 et 26 du code civil (CC)7:

a.
les ressortissants des États membres de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE);
b.
les ressortissants du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord au sens de l’art. 5, al. 1, let. a, ch. 2, LFAIE.8

2Le domicile légalement constitué présuppose en outre une autorisation de séjour de courte durée, de séjour ou d’établissement UE-AELE valable (art. 4, al. 1, et art. 5 de l’ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes [OLCP]9) permettant de créer un domicile.10

3Par personnes qui n’ont pas le droit de s’établir en Suisse (art. 5, al. 1, let. abis, LFAIE), on entend les étrangers dépourvus d’une autorisation valable d’établissement (art. 34 de la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers; LEtr)11.12

4Les étrangers qui n’ont pas besoin d’une autorisation de la police des étrangers pour leur séjour légal (art. 5, al. 3), sont assujettis au régime de l’autorisation pour l’acquisition d’immeubles de la même manière que les étrangers qui ont besoin d’une autorisation de la police des étrangers.

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 janv. 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1115).
  2. RS 210
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 janv. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 87).
  4. RS 142.203
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 janv. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 87). Erratum du 9 nov. 2022 (RO 2022 656).
  6. RS 142.20
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5627).

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