Ordonnance sur le bail à loyer et le bail à ferme d'habitations et de locaux commerciaux (OBLF) · RS 221.213.11

Art. 10 OBLFPrix d’achat manifestement exagéré

En vigueur au 1er octobre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 269 CO)

Un prix d’achat est manifestement exagéré au sens de l’art. 269 CO lorsqu’il dépasse considérablement la valeur de rendement d’un immeuble calculée sur la base des loyers usuels dans la localité ou le quartier, pour des objets semblables.

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