Ordonnance sur le bail à loyer et le bail à ferme d'habitations et de locaux commerciaux (OBLF) · RS 221.213.11

Art. 7 OBLFHabitations et locaux commerciaux non loués

En vigueur au 1er octobre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 257b, al. 1, CO)

1Les frais de chauffage relatifs aux habitations et aux locaux commerciaux non loués sont à la charge du bailleur.

2Lorsqu’il n’y a pas d’appareils de contrôle de la consommation thermique individuelle et qu’il est prouvé que des habitations et locaux commerciaux non loués n’ont été chauffés que dans la mesure nécessaire pour prévenir des dégâts par le gel, le bailleur ne doit prendre à sa charge qu’une part des frais de chauffage afférents à ces locaux selon la clé usuelle de répartition. Cette part s’élève:

a.
à un tiers, lorsqu’il s’agit d’une maison pour deux ou trois familles;
b.
à la moitié, lorsqu’il s’agit d’une maison pour quatre à huit familles;
c.
aux deux tiers, lorsqu’il s’agit de bâtiments plus grands ou d’immeubles abritant des bureaux ou des locaux commerciaux.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.