Ordonnance sur le bail à loyer et le bail à ferme d'habitations et de locaux commerciaux (OBLF) · RS 221.213.11

Art. 17 OBLFLoyers indexés

En vigueur au 1er octobre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 269b CO)

1Si les parties ont conclu, pour un bail d’habitation, une convention prévoyant l’indexation du loyer, l’augmentation de ce dernier ne pourra dépasser la hausse de l’indice suisse des prix à la consommation.17

2En cas de baisse de l’indice, les loyers doivent être adaptés en proportion.

3Les hausses de loyer basées sur l’indice suisse des prix à la consommation peuvent être notifiées pour la fin d’un mois moyennant un préavis minimum de 30 jours.18

4Un bail est conclu pour cinq ans au sens de l’art. 269b CO si le bailleur ne peut donner le congé pour une durée minimale de cinq ans.19

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 7021).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 7021).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 28 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 7021).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 28 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 7021).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 17 OBLF, du plus récent au plus ancien.

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