Ordonnance sur le bail à loyer et le bail à ferme d'habitations et de locaux commerciaux (OBLF) · RS 221.213.11

Art. 16 OBLFCompensation du renchérissement

En vigueur au 1er octobre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 269a, let. e, CO)

L’augmentation de loyer visant à compenser le renchérissement pour le capital exposé aux risques au sens de l’art. 269a, let. e, CO ne peut dépasser 40 % de la hausse de l’indice suisse des prix à la consommation.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 16 OBLF, du plus récent au plus ancien.

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