(art. 200, al. 1, CPC30)
Les cantons ont l’obligation de rendre publiques, périodiquement, la composition des autorités de conciliation et la compétence de ces dernières à raison du lieu.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l’O du 18 juin 2010 portant adaptation d’O au CPC, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3053).
- RS 272