(art. 269d CO)
1La formule destinée à communiquer au locataire les hausses de loyer et autres modifications unilatérales du contrat au sens de l’art. 269d CO doit contenir:
- a.20
- pour les hausses de loyer:
- 1.
- le montant de l’ancien loyer et l’ancien état des charges,
- 2.
- le montant du nouveau loyer et le nouvel état des charges,
- 3.
- la date d’entrée en vigueur de la hausse,
- 4.
- les motifs précis de la hausse. Lorsque la hausse repose sur plusieurs motifs, les montants correspondant à chacun d’entre eux sont à détailler,
- 5.21
- en cas de prestations supplémentaires, l’indication que le bailleur reçoit des aides pour des améliorations créant des plus-values;
- b.
- pour les autres modifications unilatérales du contrat:
- 1.
- la désignation des prétentions,
- 2.
- la date de leur entrée en vigueur,
- 3.
- les motifs précis justifiant ces prétentions;
- c.
- dans ces deux cas:
- 1.
- les conditions légales dans lesquelles le locataire peut contester le bien-fondé de la prétention,
- 2.
- la liste des autorités de conciliation existant dans le canton et leur compétence à raison du lieu.
1bisSi le motif figure dans une lettre d’accompagnement, le bailleur doit se référer expressément à cette lettre dans la formule officielle.22
2En outre, les al. 1 et 1bis s’appliquent par analogie lorsque le bailleur adapte le loyer selon un indice convenu. Lorsque le loyer est indexé, la hausse ne peut être notifiée qu’à partir du moment où le nouvel indice est publié officiellement.23
3Les al. 1 et 1bis sont applicables par analogie lorsque les cantons rendent obligatoire, au sens de l’art. 270, al. 2, CO, l’utilisation de la formule lors de la conclusion d’un nouveau contrat de bail. En outre, la formule doit contenir:
- a.
- le niveau du taux d’intérêt de référence déterminant pour l’ancien loyer;
- b.
- le niveau de l’indice suisse des prix à la consommation déterminant pour l’ancien loyer.24
4Les cantons veillent à ce qu’un nombre suffisant de formules soit disponible dans les communes. À cette fin, ils peuvent déposer les formules établies par leurs soins auprès des secrétariats communaux.
Historique et notes (5)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 juin 1996, en vigueur depuis le 1er août 1996 (RO 1996 2120).
- Introduit par le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 417).
- Introduit par le ch. I de l’O du 26 juin 1996, en vigueur depuis le 1er août 1996 (RO 1996 2120).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er oct. 2025 (RO 2025 191).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er oct. 2025 (RO 2025 191).