Ordonnance sur le bail à loyer et le bail à ferme d'habitations et de locaux commerciaux (OBLF) · RS 221.213.11

Art. 6c OBLFContrat de performance énergétique

En vigueur au 1er octobre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Il y a contrat de performance énergétique lorsqu’un prestataire s’engage, contre rémunération, à réduire la consommation d’énergie d’un immeuble par des mesures d’économie d’énergie appropriées.

2Sont notamment considérées comme des mesures d’économie d’énergie en vertu de l’al. 1:

a.
l’optimisation du fonctionnement des installations de chauffage, de ventilation et de climatisation et de l’automatisation des bâtiments;
b.
l’instruction et le conseil à l’intention des habitants;
c.
le remplacement d’équipements, d’installations et de sources lumineuses;
d.
l’amélioration de l’enveloppe du bâtiment.

3Le bailleur peut facturer au titre de frais accessoires les coûts liés à un contrat de performance énergétique pendant 10 ans au plus.

4Le montant facturé annuellement ne peut être supérieur aux économies de coûts énergétiques que le locataire a réalisées grâce au contrat de performance énergétique pendant la période de décompte correspondante.

5Les conditions météorologiques sont prises en considération dans le calcul de l’économie réalisée.

6Les aides versées à des fins d’amélioration énergétique sont déduites du montant visé à l’al. 4 à raison de la part correspondant à une année moyennant une répartition uniforme sur toute la durée du contrat de performance énergétique.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er juin 2020 (RO 2020 1511).

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