Ordonnance sur le bail à loyer et le bail à ferme d'habitations et de locaux commerciaux (OBLF) · RS 221.213.11

Art. 13 OBLFTaux hypothécaires

En vigueur au 1er octobre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 269a, let. b, CO)

1Une augmentation du taux hypothécaire de 1/4 % donne droit, en règle générale, à une hausse maximum de loyer de:

a.
2 % quand les taux hypothécaires dépassent 6 %;
b.
2,5 % quand les taux hypothécaires se situent entre 5 et 6 %;
c.
3 % quand les taux hypothécaires sont inférieurs à 5 %.

S’il se produit une baisse du taux hypothécaire, le loyer doit être réduit en proportion, à moins que les économies qui en résultent pour le bailleur soient contrebalancées par une hausse des coûts.

2S’il existe des plans de paiement au sens de l’art. 269a, let. d, ou des contrats-cadres au sens de l’art. 269a, let. f, CO, seules ces réglementations sont applicables lors d’une modification du taux hypothécaire.

3Si le loyer est calculé durablement sur la base des coûts, à l’exclusion des critères des loyers usuels dans le quartier et de la compensation du renchérissement, le bailleur peut, en cas de hausse du taux hypothécaire, répercuter sur le loyer l’augmentation des charges relatives à l’ensemble du capital investi.

4Lors d’une modification du loyer faisant suite à une variation du taux hypothécaire, il y a lieu de voir en outre si et dans quelle mesure les variations antérieures ont entraîné une modification du loyer.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 13 OBLF, du plus récent au plus ancien.

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