Ordonnance sur le bail à loyer et le bail à ferme d'habitations et de locaux commerciaux (OBLF) · RS 221.213.11

Art. 4 OBLFFrais accessoires en général

En vigueur au 1er octobre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 257a CO)

1Si le bailleur perçoit les frais accessoires sur la base d’un décompte, il doit établir celui-ci au moins une fois par an et le présenter au locataire.

2S’il les perçoit de manière forfaitaire, il doit se fonder sur la moyenne calculée sur une période de trois ans.

3Les frais d’administration découlant de l’établissement du décompte peuvent être calculés en fonction des dépenses effectives ou portés en compte jusqu’à concurrence des taux usuels.3

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 26 juin 1996, en vigueur depuis le 1er août 1996 (RO 1996 2120).

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