Ordonnance du Tribunal fédéral sur la faillite de la société coopérative (OFCoop) · RS 281.52

Art. 14 OFCoop

En vigueur au 1er janvier 1997Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La plainte est dirigée contre l’administration de la faillite; si elle se rapporte au fait qu’un associé n’a pas été recherché ou ne l’a pas été pour une somme suffisante, elle est également dirigée contre cet associé.

2Si la plainte vise le mode de répartition ou le fait qu’un associé a été recherché à tort ou pour une somme excessive, les associés touchés par la modification demandée sont invités par l’autorité de surveillance à intervenir dans la procédure. Ils y interviennent en qualité de partie.

3Si la plainte n’est pas déclarée irrecevable, celui contre qui elle est dirigée est mis en état d’y répondre oralement ou par écrit. Si la décision rendue sur la plainte fait l’objet d’un recours, l’acte de recours est notifié à la partie adverse aux fins de réponse.

4La preuve peut être administrée par tous les moyens prévus par la loi cantonale en matière de procédure civile ordinaire.

5et 6 …15

7Dans la procédure de répartition, la décision rendue sur la plainte produit ses effets en faveur et à l’encontre de tous les associés. Elle ne peut toutefois être opposée à l’action d’un associé qui exerce son droit de recours et qui n’a pas été mis en cause dans la procédure de plainte.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1996 2920).

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