Ordonnance du Tribunal fédéral sur la faillite de la société coopérative (OFCoop) · RS 281.52

Art. 5 OFCoop

En vigueur au 1er janvier 1997Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les prétentions que la masse renonce à faire valoir et dont aucun créancier ne demande la cession conformément à l’art. 260 LP8 doivent être offertes aux associés responsables ou tenus à des versements supplémentaires, en tant que la société coopérative aurait elle-même eu qualité pour les exercer.

2Le produit, déduction faite des frais, revient aux associés qui ont exercé l’action, jusqu’à concurrence du montant pour lequel ils sont responsables ou tenus à des versements supplémentaires; l’excédent est versé à tous les associés. La répartition du produit et celle de l’excédent s’opèrent dans la proportion fixée à l’art. 19, al. 2, ci-dessous pour la restitution des excédents.

Historique et notes (1)
  1. RS 281.1

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