Ordonnance du Tribunal fédéral sur la faillite de la société coopérative (OFCoop) · RS 281.52

Art. 3 OFCoop

En vigueur au 1er janvier 1997Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’office des faillites ne présente au juge qui a ordonné la faillite la demande prévue à l’art. 230, al. 1, LP5 que s’il est vraisemblable que les sommes recouvrables de la part des associés individuellement responsables ou tenus à des versements supplémentaires ne suffiront pas à couvrir les frais de la liquidation en la forme ordinaire ou sommaire.6

2Lorsqu’un créancier requiert la liquidation en la forme ordinaire, l’avance des frais (art. 230, al. 2, LP) comprend aussi les frais de recouvrement des sommes réclamées aux associés individuellement responsables ou tenus à des versements supplémentaires, dans la mesure où ces frais paraissent d’emblée nécessaires. Des avances supplémentaires peuvent, le cas échéant, être exigées.

Historique et notes (2)
  1. RS 281.1
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2920).

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