1Dès que le tableau de distribution de la faillite (art. 263 LP17) est passé en force, l’administration dresse l’état de répartition définitif. Le découvert dont les associés répondent y est réparti entre eux dans la mesure de leur responsabilité personnelle ou de leur obligation d’opérer des versements supplémentaires, telles qu’elles ont été fixées dans la procédure prévue aux art. 8 à 10 ci-dessus; l’état indique, d’autre part, les payements qui ont été effectués par chaque associé sur la base de l’état de répartition provisoire et des états complémentaires. Si le total de ces payements est inférieur au découvert dont les associés répondent, la différence est portée à l’état et y est répartie selon les prescriptions de l’art. 18.
2Si, au contraire, le total des payements dépasse le découvert dont les associés répondent, l’excédent est porté à leur crédit aux fins de restitution. Si certains associés ont payé plus qu’ils ne devaient par rapport aux autres, ils seront désintéressés les premiers, à concurrence de ce qu’ils ont payé en plus. L’égalité une fois rétablie, le solde disponible est réparti proportionnellement au montant des parts contributives.
3Les art. 11 à 16 sont applicables à l’état de répartition définitif. Une plainte n’est recevable que si le plaignant allègue que l’on n’a pas tenu un compte exact des modifications que le résultat définitif de la liquidation devait apporter à la répartition provisoire.