1A défaut de plainte dans le délai utile, l’état de répartition provisoire devient exécutoire et donne droit d’obtenir la mainlevée définitive conformément à l’art. 80 LP14. Ne peuvent être opposés à la demande de mainlevée que les moyens mentionnés à l’art. 81, al. 1, de ladite loi.
2En cas de plainte, l’état de répartition devient exécutoire lorsque la décision sur la plainte est passée en force ou, dans l’hypothèse de l’art. 15, ci-dessous, lorsque l’état rectificatif a été déposé par l’administration de la faillite.